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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA01225


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 août 2012, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002236 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de la Somme refusant à M. A... l'autorisation d'exploiter une surface de terres de 19 hectares 28 ares située sur le territoire des communes de Mouflers et Ville-le-Marclet ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant l

e tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 août 2012, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002236 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de la Somme refusant à M. A... l'autorisation d'exploiter une surface de terres de 19 hectares 28 ares située sur le territoire des communes de Mouflers et Ville-le-Marclet ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET relève appel du jugement du 29 main 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de la Somme refusant à M. A...l'autorisation d'exploiter une surface de terres de 19 hectares 28 ares située sur le territoire des communes de Mouflers et Ville-le-Marclet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...:

2. Considérant que MmeB..., partie à la première instance, s'est abstenue de relever appel du jugement attaqué dans le délai de deux mois ouvert par sa notification ; que tendant aux mêmes fins que celles présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, ses conclusions ne présentent pas le caractère d'un appel incident ; qu'en outre, partie à la première instance, Mme B...ne saurait avoir la qualité d'intervenant en appel, et ce alors même que le recours du ministre lui a été communiqué pour observations ; que par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement sont irrecevables ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. /Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / (...) ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; (...) ; / ; qu'aux termes de l'article 3 du schéma départemental des structures agricoles de la Somme fixé par arrêté modifié du 9 janvier 2001 du préfet de la Somme : " 31 - Pour l'application de l'article L. 331-2-1° et L. 331-2-2° a) du code rural, les seuils sont fixés comme suite : - sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excès une unité de référence (60 ha) - sont soumis à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà d'une unité de référence (60 ha) ; (...) ; " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont notamment soumis à autorisation préalable les agrandissements d'exploitations agricoles situées dans le département de la Somme lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède 60 hectares ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui exploite 128 hectares 40 ares de terres, a demandé l'autorisation d'exploiter 19 hectares 28 ares supplémentaires, mises en valeur par MmeB... ; que la surface totale qu'il a ainsi envisagé d'exploiter excédant 60 hectares, l'opération de reprise en litige était, pour ce seul motif, soumise à autorisation préalable ; que, par suite, le seul moyen soulevé par le ministre tiré de ce que l'opération ne serait pas soumise à autorisation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté contesté ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie à la présente instance, le versement à M. et Mme A...d'une somme au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de Mme B...sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET et à M. et MmeA....

Copie sera adressée à Mme C...B....

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N°12DA01225

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01225
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da01225 ?
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