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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 août 2013, 13DA00061


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Mme A...B...épouse GUIROD, demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; Mme GUIROD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104610 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 du président de l'Université Lille II rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 18 février 2011 refusant de la titulariser et renouvelant son stage pour une période d'un an ;

2°) d'annuler cette d

cision ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université Lille II de procéder au...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Mme A...B...épouse GUIROD, demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; Mme GUIROD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104610 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 du président de l'Université Lille II rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 18 février 2011 refusant de la titulariser et renouvelant son stage pour une période d'un an ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université Lille II de procéder au réexamen de sa situation à l'issue de sa période initiale de stage en vue de son éventuelle titularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Lille II le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Marie-Christine Dutat, avocat de Mme GUIROD et de Me Pierre-Etienne Bodart, avocat de l'Université Lille II ;

1. Considérant que saisi par Mme GUIROD, maître de conférences stagiaire affectée à l'Institut du management et du marketing de la distribution à Roubaix, de l'avis défavorable à sa titularisation du conseil scientifique de l'Université Lille II, le conseil d'administration de celle-ci a, par une délibération du 18 février 2011, confirmé cet avis et proposé le maintien de l'intéressée en qualité de stagiaire pour une durée d'un an ; que Mme GUIROD relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre d'une décision du 18 février 2011 du président de l'Université Lille II refusant de la titulariser et renouvelant son stage pour une période d'un an ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Université Lille II :

2. Considérant qu'après que le président de l'Université Lille II lui a notifié l'avis du 18 février 2011 du conseil d'administration, Mme GUIROD l'a saisi d'un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 12 juillet 2011 ; que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du conseil d'administration laquelle fait grief à l'intéressée et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ensemble ladite décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Université Lille II faute de diriger ses conclusions contre un acte faisant grief précisément désigné doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé : " Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. / Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs (...) / L'avis défavorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. Le conseil d'administration entend l'intéressé à sa demande. / L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. / Tout avis défavorable est motivé (...) " ;

4. Considérant que pour motiver sa décision du 18 février 2011 défavorable à la titularisation de Mme GUIROD en qualité de maître de conférences et son maintien en qualité de stagiaire pour une durée d'un an, le conseil d'administration de l'Université Lille II s'est borné à relever son " manque d'implication dans les activités pédagogiques ", son " manque d'implication dans les activités de recherche " et " une participation insuffisante aux activités autres que celles d'enseignement et de recherche " sans préciser les éléments de fait justifiant ces appréciations ; que, par suite, cet avis est insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la situation de Mme GUIROD soit réexaminée à l'issue de sa période de stage ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au conseil d'administration de l'Université Lille II d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GUIROD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Université Lille II le versement à Mme GUIROD d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme GUIROD, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Université Lille II de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille et la délibération du 18 février 2011 du conseil d'administration de l'Université Lille II émettant un avis défavorable à la titularisation de Mme GUIROD et renouvelant son stage pour une période d'un an, ensemble la décision du 12 juillet 2011 rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'Université Lille II de procéder au réexamen de la situation de Mme GUIROD à l'issue de sa période de stage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Université Lille II versera à Mme GUIROD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université Lille II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...GUIROD, au conseil d'administration de l'Université Lille II et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N°13DA00061

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00061
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES - CABINET THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00061 ?
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