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17/09/2013 | FRANCE | N°12DA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 septembre 2013, 12DA01890


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906981 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906981 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., exploitant à titre individuel une activité de négoce de viande et de loueur de fonds, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'il avait commis un acte anormal de gestion en ne refacturant pas à la SARL La Ferme du Paradis des charges salariales exposées pour le compte de celle-ci ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, à la suite de la réintégration de ces charges salariales dans les résultats de l'exploitation individuelle de M. C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : " Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. " ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre les deux activités ;

3. Considérant que l'activité d'élevage de chevaux de course exercée par M. C...ne présente pas de lien direct avec son activité prépondérante de négoce de viande, ni avec celle de loueur de fonds de commerce, exercées à titre individuel ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir, qu'en application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts, les charges de salaires du personnel affecté à cet élevage de chevaux de course devraient être comprises dans la détermination des bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité individuelle principale de négoce de viande et location de fonds ;

4. Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la prise en charge de salaires du personnel travaillant dans une entreprise tierce ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît, qu'en consentant un tel avantage, le contribuable a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la non refacturation de charges salariales exposées pour le compte d'une entreprise tierce constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il a bénéficié, en retour, de contreparties ;

5. Considérant qu'en omettant de refacturer à la SARL La Ferme du Paradis les charges salariales correspondant au personnel affecté à l'élevage et l'entretien des chevaux de course, qui constitue l'activité principale de cette société, l'exploitation individuelle de M. C...a octroyé à cette société un avantage, dont les contribuables n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que l'exploitation de M. C...aurait retiré une quelconque contrepartie ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé la prise en charge de ces salaires comme un acte anormal de gestion et réintégré, dans les recettes de l'activité individuelle de M.C..., le montant des salaires que celui-ci avait omis de refacturer à la SARL La Ferme du Paradis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01890
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-17;12da01890 ?
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