La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°12DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12DA00680


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Catherine Degandt ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905802 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2009 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe et de la décision du 6 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais de réexaminer sa demande dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Catherine Degandt ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905802 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2009 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe et de la décision du 6 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 060,92 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux frais et dépens de l'instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Catherine Degandt, avocat de MmeB... ;

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.(...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.(...) " ; que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé encadrant l'usage du titre d'ostéopathe, éclairé par ses travaux préparatoires, a pour seul objet de régir la situation des personnes exerçant ou ayant l'intention d'exercer la profession d'ostéopathe à titre exclusif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : / 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins. / 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé. / 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, à titre dérogatoire, peuvent prétendre à la délivrance de l'autorisation d'utiliser le titre d'ostéopathe, les praticiens en exercice à la date de publication au Journal officiel du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, laquelle est intervenue le 27 mars suivant, s'ils justifient de conditions de formation équivalentes à celles mises en place par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 27 mars 2007 ou s'ils attestent d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

5. Considérant qu'il résulte du point précédent que le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour refuser l'autorisation sollicitée par MmeB..., sur le motif tiré de ce que celle-ci n'avait pas la qualité de praticien en exercice à la date du 27 mars 2007 ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui a exercé la profession d'infirmière jusqu'à son départ en retraite au mois de septembre 2004, a pratiqué de 1999 à 2004 l'ostéopathie sur des patients du centre hospitalier de Seclin, sous la responsabilité du chef de service de gynécologie-obstétrique ; qu'en outre, elle a, à compter de l'année 1998, également pratiqué l'ostéopathie à titre bénévole au sein de trois associations ; qu'après son départ en retraite, elle a poursuivi dans ce cadre associatif cette pratique une à plusieurs fois par mois ; que, compte tenu de cette dernière pratique accessoire ou occasionnelle, elle ne peut être regardée à la date du 27 mars 2007 comme ayant eu la qualité de praticien en exercice au sens et pour l'application des dispositions dont elle se prévaut ;

7. Considérant que Mme B...ne remplissant pas les conditions légales pour user du titre professionnel d'ostéopathe, elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que d'autres personnes exerçant une activité d'ostéopathe à titre bénévole et remplissant les conditions de formation ou de pratique exigées, se seraient vu reconnaître le titre d'ostéopathe dans d'autres régions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

''

''

''

''

2

N°12DA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00680
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-01;12da00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award