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03/10/2013 | FRANCE | N°12DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 octobre 2013, 12DA00921


Vu, I, sous le n° 12DA00921, la requête enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est 45 rue de Tournai à Lille (59045), par Me E...F... ; la CAISSE RSI NORD-PAS-DE-CALAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002776 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours exposés à raison des soins et prestations dont a bénéficié Jean-Marie H...à raison des conséquences dommageables de sa chute au ce

ntre hospitalier d'Hazebrouck ;

2°) de condamner le centre hospitalier ...

Vu, I, sous le n° 12DA00921, la requête enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est 45 rue de Tournai à Lille (59045), par Me E...F... ; la CAISSE RSI NORD-PAS-DE-CALAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002776 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours exposés à raison des soins et prestations dont a bénéficié Jean-Marie H...à raison des conséquences dommageables de sa chute au centre hospitalier d'Hazebrouck ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de 39 741,81 euros au titre de ces débours exposés pour la période du 23 janvier 2008 au 7 janvier 2010 ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hazebrouck le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 12DA00928, la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK, par Me D...I... ; le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002776 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à chacun des ayants-droits de M. H... la somme de 13 600 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme totale de 1 750 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de procéder à la désignation d'un nouvel expert ;

3°) de rejeter la demande de la caisse régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande des consortsH... ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire l'indemnisation du préjudice de Jean-Marie H... ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me Chantal Lahaye, avocat des consortsH... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK et sur la régularité des opérations d'expertise ;

2. Considérant que lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Hazebrouck, Jean-MarieH..., âgé de 80 ans, a fait une chute dans sa chambre dans la nuit du 21 au 22 janvier 2008 à la suite de laquelle il présentait une plaie à l'arcade sourcilière droite qui a été suturée ; que l'examen médical pratiqué le même jour à 9 h 30 n'ayant révélé aucun signe d'une atteinte neurologique dans la mesure où l'intéressé présentait un " score de Glasqow " de 15 soit normal, la sortie de Jean-Marie H...a été autorisée ce même jour ; que le 6 mars 2008, un examen par IRM de l'encéphale réalisée au centre hospitalier d'Armentières a révélé l'existence d'un hématome sous-dural traumatique de la convexité frontale droite qui s'est résorbé le 2 juin 2008 ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille a relevé que l'intéressé présentait, au jour de son examen le 7 janvier 2010, une dégradation cognitive majeure, une absence de motricité des membres inférieurs et un syndrome parkinsonien, il notait qu'avant son hospitalisation et du fait d'un état diarrhéique, Jean-Marie H...avait perdu une partie de son autonomie, devait bénéficier d'une aide ménagère pour les soins de confort et que son état général s'était dégradé et la désorientation dans le temps et dans l'espace s'était accentuée ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant même son hospitalisation en janvier 2008, Jean-Marie H...était déjà atteint d'une dégradation cognitive depuis 2004 laissant envisager une maladie d'Alzheimer et d'une hypertonie extrapyramidale ; qu'en outre, le 30 janvier 2009, le neurologue qui suivait l'intéressé relevait notamment un " déficit cognitif important associé à des troubles neuro-fonctionnels responsables des troubles de la marche et de l'équilibre en rapport avec un syndrome extrapyralmidal associé " et concluait que cette évolution laissait penser que l'intéressé souffrait plus d'une maladie des corps de Lewy que de celle d'Alzheimer ; que dans ces conditions et alors même que le centre hospitalier d'Hazebrouck n'a pas procédé à un examen par scanner à la suite de sa chute, le lien de causalité direct et certain entre l'aggravation des troubles cognitifs et autres de Jean-Marie H...lequel est décédé le 24 février 2012 et la chute dont il a été victime le 22 janvier 2008 n'est pas établi ;

3. Considérant qu'en l'absence de responsabilité du centre hospitalier d'Hazebrouck dans la dégradation de l'état de santé de Jean-MarieH..., les conclusions de la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS NORD-PAS-DE-CALAIS tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés pour son assuré suite à son hospitalisation ne peuvent qu'être rejetées ; qu'elle ne peut, par voie de conséquence, prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions indemnitaires des ayants droit de Jean-Marie H... ; que la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS NORD-PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours ; que les conclusions d'appel incident des consorts H...doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS NORD-PAS-DE-CALAIS et celles des consorts H...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK à verser à chacun des ayants droit de Jean-Marie H...une somme de 13 600 euros.

Article 2 : La requête de la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS NORD-PAS-DE-CALAIS et l'appel incident des consorts H...sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des consorts H...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS NORD-PAS-DE-CALAIS, au CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK, à Mme C...B...veuveH..., à Mme G...H..., à M. A... H....

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Nos12DA00921,12DA00928

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N° "11DA00772, 11DA00815éro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00921
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCM DELANNOY-LAHAYE ET ASSOCIÉS ; SCM DELANNOY-LAHAYE ET ASSOCIÉS ; DEFASQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-03;12da00921 ?
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