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03/10/2013 | FRANCE | N°12DA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12DA01522


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme B... C... néeE..., demeurant..., par Me A... D... ; MmeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202697 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme B... C... néeE..., demeurant..., par Me A... D... ; MmeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202697 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 13 mars 2008, confirmée par une décision du 13 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, refusé à Mme C..., de nationalité arménienne, la reconnaissance de la qualité de réfugiée, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 2 septembre 2011 est inopérant ;

2. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il est constant que Mme C... n'a informé le préfet de sa situation familiale et de la naissance de sa fille que postérieurement à l'arrêté contesté ; que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne recherchant pas si la situation de la requérante lui permettrait de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, transposée par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que toutefois ce moyen tiré du défaut d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ;

4. Considérant, en dernier lieu, que dans un courrier adressé au préfet du Nord le 14 octobre 2011, Mme C..., qui avait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, invoque des fondements textuels différents de ceux applicables à une telle demande et fait valoir que sa situation de fait s'est substantiellement modifiée depuis le dépôt de sa demande d'asile du fait de sa vie commune avec M.C..., de nationalité arménienne, titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", de la naissance de leur fille et de la présence indispensable de son conjoint auprès de sa mère malade ; que ce courrier constitue, non un complément de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, mais une demande nouvelle ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme C..., aurait déposé personnellement au service de la préfecture sa nouvelle demande de titre de séjour et se serait vu remettre un récépissé en vue de son instruction ; que dès lors que l'arrêté contesté du 2 septembre 2011, pris à la suite de la décision du 13 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile n'a pas pour objet de statuer sur cette nouvelle demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé pour n'avoir pas pris en compte les circonstances de droit et de fait invoquées dans cette nouvelle demande doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de son dossier et que le tribunal ne se serait pas prononcé sur toutes les conclusions et les moyens qu'elle avait exposés ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 1, du fait du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, le préfet du Nord était tenu de refuser à Mme C..., la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que Mme C..., entrée irrégulièrement en France à l'âge de dix neuf ans le 16 octobre 2007, fait valoir qu'elle est mère d'une enfant née en France le 8 août 2008, reconnue par son père et scolarisée en France, que son époux doit s'occuper de sa mère malade résidant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec M.C..., ressortissant arménien, était récente à la date de la décision contestée ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie où la requérante a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme C... en France, la décision du 2 septembre 2011 du préfet du Nord en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que la circonstance que cette décision ne vise que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans viser l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ou à avoir privé Mme C... d'une garantie ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

9. Considérant que Mme C... ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01522

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01522
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-03;12da01522 ?
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