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15/10/2013 | FRANCE | N°12DA01783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 12DA01783


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la SARL Wattel et fils, dont le siège est boulevard du Petit Quinquin à Lesquin (59810), par Me A...B... ; la SARL Wattel et fils demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907110 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une so

mme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la SARL Wattel et fils, dont le siège est boulevard du Petit Quinquin à Lesquin (59810), par Me A...B... ; la SARL Wattel et fils demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907110 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Wattel et fils relève appel du jugement du 11 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, afférents aux livraisons intracommunautaires à destination de la Pologne, qui lui ont été réclamés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu' il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a précisément répondu au moyen fondé sur l'article 262 ter du code général des impôts concernant la nécessité, pour le contribuable, de produire des documents probants afférents au transport des marchandises ; que la SARL Wattel et fils n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille est irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

4. Considérant que la SARL Wattel et fils se borne, comme en première instance, à produire un extrait d'un fichier polonais, non traduit en français, de véhicules, qui correspondrait à des ventes effectuées vers ce pays ; que, toutefois, cette simple pièce n'est pas de nature à établir la réalité de la livraison en Pologne des véhicules vendus ; que, par suite, la SARL Wattel et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Wattel et fils doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Wattel et fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Wattel et fils et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01783
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-15;12da01783 ?
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