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15/10/2013 | FRANCE | N°12DA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 12DA01828


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour l'EURL Embruns, dont le siège est 44 rue Gabriel Péri au Havre (76600), par Me A...B... ; l'EURL Embruns demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101491 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour l'EURL Embruns, dont le siège est 44 rue Gabriel Péri au Havre (76600), par Me A...B... ; l'EURL Embruns demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101491 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Embruns, qui exerce l'activité de négoce de produits divers auprès des équipages des navires de commerce faisant escale dans le port du Havre, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, pour elle, de la remise en cause, par l'administration fiscale, du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel elle avait placé la vente d'un certain nombre de produits ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation. (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que les opérations de vente, à titre individuel, de téléphones portables, ordinateurs et montres à des membres d'équipage des bateaux faisant escale au port du Havre ne constituent pas des opérations d'avitaillement, au sens des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que les transactions de l'EURL Embruns ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne bénéficiaient pas du régime d'exonération instauré par la loi fiscale, notamment les articles 262-II-6° et 262-I-2° du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B de ce même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

5. Considérant que si, dans une réponse aux observations du contribuable adressée à l'EURL Embruns le 2 avril 2001, puis par une lettre du 6 avril 2001 répondant à une question de cette société, l'administration fiscale a pris formellement position en faveur de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d'avitaillement d'équipages de navires en biens de faible valeur destinés à satisfaire les besoins personnels des membres d'équipage, tels que produits de toilette, textiles, chaussures ou bagages, il est constant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont pour fondement la remise en cause de cette exonération en ce qui concerne les ventes aux membres d'équipage, à titre individuel, de téléphones, ordinateurs portables et montres ; que ces faits étant distincts de ceux sur lesquels l'administration fiscale avait pris position, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'EURL Embruns n'était pas fondée à soutenir que l'administration serait revenue illégalement sur une prise de position formelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Embruns n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Embruns est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Embruns et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01828
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCAT OLIVIA CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-15;12da01828 ?
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