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15/10/2013 | FRANCE | N°12DA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 12DA01829


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101493 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le l...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101493 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., unique associé de l'EURL Embruns, qui exerce l'activité de négoce de produits divers auprès des équipages des navires de commerce faisant escale dans le port du Havre, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Embruns, à raison d'un gain de change réalisé par cette dernière au titre de ces deux années ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) " ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis rendu le 28 juin 2007 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le requérant ne contestant pas, en appel, le caractère gravement irrégulier de la comptabilité de l'EURL Embruns, qui ne comportait aucun livre de caisse, ni justificatif des opérations de change, M. B...supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition procédant de la reconstitution des recettes de l'EURL Embruns, en établissant soit que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est radicalement viciée dans son principe, soit qu'elle est excessivement sommaire sur certains points et certains montants, en proposant une méthode de reconstitution plus fiable et plus précise que celle retenue par l'administration ;

3. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, en appel, que l'administration n'a pas tenu compte des conditions effectives d'activité de l'EURL Embruns, qu'elle ne prouve pas qu'il a appliqué à ses clients le taux de change officiel sans ristourne et que sa marge commerciale est restée la même après que l'EURL se soit dotée, dans sa comptabilité, d'un compte en devises, M. B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la méthode de reconstitution du gain de change de l'EURL, telle qu'opérée par l'administration, serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; qu'il ne propose, en outre, aucune méthode de reconstitution plus fiable et plus précise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01829
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCAT OLIVIA CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-15;12da01829 ?
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