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21/11/2013 | FRANCE | N°13DA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13DA00856


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C...D...demeurant..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100437 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2010 du préfet de l'Aisne informant M. A...B...que sa demande d'autorisation d'exploiter 90 hectares 83 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Vénérolles, Etreux et Hannapes n'était pas soumise à autorisation au titre d

u contrôle des structures agricoles ;

2°) d'annuler cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C...D...demeurant..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100437 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2010 du préfet de l'Aisne informant M. A...B...que sa demande d'autorisation d'exploiter 90 hectares 83 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Vénérolles, Etreux et Hannapes n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors-sol ;

Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que dans le cadre d'un agrandissement de son exploitation, M. A... B... a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 90 hectares 83 centiares de terres sur le territoire des communes de Vénérolles, Etreux et Hannapes que M. D...mettait jusqu'alors en valeur ; que par une décision du 15 septembre 2010, le préfet de l'Aisne a estimé que la reprise de terres demandée n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures, conformément aux dispositions des articles L. 331-2 et L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime en vertu desquelles la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation doit être motivée ne sont pas applicables dans le cas où, comme dans la présente espèce, l'administration estime que la demande dont elle se trouve saisie n'entre pas dans le champ d'application du régime d'autorisation tel que défini à l'article L. 331-2 de ce code ; qu'en outre, la décision en litige n'entre dans aucune de ces catégories énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, qui n'exige la motivation que des catégories de décisions administratives individuelles défavorables ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige est inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; (...) / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; (...) / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-6 du même code : " (...) / Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent. " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 18 septembre 2005 susvisé, le coefficient d'équivalence pour la production hors-sol de poulets de chair, type export, standard ou production traditionnelle et poulettes démarrées est fixé à 3 000 m² de poulailler ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la reprise envisagée de 90 hectares 83 centiares, M. B...mettait en valeur une superficie de 40 hectares 17 ares et exploitait deux élevages hors-sol de poulets de chair d'une superficie respective de 1 000 m² et 400 m² ; qu'après détermination de l'équivalent-hectare par le rapport de la surface minimum d'exploitation fixée à 25 hectares par le coefficient d'équivalence pour ce type de production fixé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 septembre 1985, la superficie des deux poulaillers exploités par M. B... équivaut au total à 11 hectares 66 ares ; que la superficie totale des terres mises en valeur après la reprise demandée s'élève ainsi à 141 hectares 83 ares 83 centiares soit une superficie inférieure au seuil de contrôle prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 331-2 du code rural, fixé par le schéma départemental des structures agricoles de l'Aisne à 150 hectares pour la région concernée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'aurait pas contrôlé les superficies déclarées par M.B... ; que, par ailleurs, M.D..., preneur en place, exploite une superficie de 251 hectares 34 ares 8 centiares et malgré la reprise de 90 hectares 83 centiares de terres demandée, il continuera à exploiter une superficie de 161 hectares 33 ares 25 centiares alors que le seuil de démembrement défini par le schéma départemental des structures agricoles de l'Aisne est fixé à 33 hectares 33 ares ; qu'il n'est pas contesté que M. B...remplit les autres conditions en l'absence desquelles sa demande serait soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; qu'enfin, la distance des terres demandées par rapport au siège de son exploitation situé à Vénerolles est de 2,3 km, soit une distance inférieure à celle de 20 km fixée par le schéma départemental des structures agricoles ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code rural et du schéma départemental des structures agricoles en estimant que la demande de M. B...ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ;

5. Considérant que sont inopérants les moyens tirés de ce que M. B...ne remplissait pas les conditions dérogatoires fixées par le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumettant certaines opérations à déclaration préalable dans la mesure où le préfet n'a pas fait application de ces dispositions, de l'absence de consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture laquelle n'est saisie pour avis que des seules demandes d'autorisation et de ce que le préfet n'aurait pas accordé l'autorisation demandée au vu des conséquences de la reprise envisagée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 1 578,72 euros que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2: les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°13DA00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00856
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-21;13da00856 ?
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