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10/12/2013 | FRANCE | N°12DA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 décembre 2013, 12DA01221


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102096 du 2 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de trois points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de celui-c

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102096 du 2 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de trois points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, des décisions de perte de points de son permis de conduire y étant récapitulées, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juillet 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés ainsi que son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que les décisions de perte de points de son permis de conduire y étant récapitulées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ainsi que son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 2 juillet 2012 du président du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de trois points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, et des décisions de perte de points de son permis de conduire y étant récapitulées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il est constant que le pli contenant la décision 48SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui récapitule les décisions de retrait de points dont M. B...a demandé l'annulation, lui a été adressé à son adresse, 7 avenue du Docteur Roy à Soissons (02200) ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté/avisé le 3-1-11 " et " non réclamé " ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre, en date du 12 mars 2012, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48SI identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que la décision 48SI, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui est devenue définitive à la date du 4 mars 2011 ; que, dès lors, le 21 juillet 2011, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. B...n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de la décision ministérielle 48SI, ni celle de chacun des retraits de points successifs, dont la notification est intervenue globalement mais régulièrement avec cette décision 48SI ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme étant tardive et manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01221
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da01221 ?
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