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10/12/2013 | FRANCE | N°12DA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2013, 12DA01883


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004281 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Comines à lui verser une somme de 18 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la commune de Comines à lui verser une somme de 66 920 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Comines la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004281 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Comines à lui verser une somme de 18 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la commune de Comines à lui verser une somme de 66 920 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Comines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Julien Robillard, avocat de la commune de Comines ;

1. Considérant que, par jugement du 27 mai 2008, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Comines a refusé de réintégrer dans ses services M.C..., adjoint technique territorial, ainsi que les arrêtés des 11 mai et 16 novembre 2007 le maintenant en disponibilité d'office jusqu'au 10 mai 2008 et, d'autre part, enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la demande de réintégration de M.C... ; que ce dernier relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de ces décisions illégales, qu'il estime insuffisante ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la responsabilité de la commune de Comines :

2. Considérant que l'illégalité des décisions par lesquelles la commune de Comines a refusé de réintégrer M. C...dans son poste, puis l'a maintenu en disponibilité d'office jusqu'au mois de janvier 2009, constatée par un jugement devenu définitif, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M.C... ; que la circonstance que ce dernier a été placé en congé de maladie ordinaire de manière continue entre les mois d'avril 2006 et janvier 2009 est sans incidence sur ses droits à indemnisation des préjudices résultant directement de cette faute, le congé de maladie étant une position d'activité ne s'opposant pas à la réintégration d'un agent à l'issue de sa période de disponibilité ;

Sur le préjudice financier :

3. Considérant que, par les pièces qu'il produit, M. C...établit qu'il percevait, avant sa mise en disponibilité d'office, un traitement mensuel moyen de 1 433 euros ; que le refus illégal de le réintégrer l'a privé de ce traitement pendant une période de trente-deux mois entre le 8 mai 2006, date à laquelle il a été reconnu apte à reprendre une activité professionnelle, et le 5 janvier 2009, date d'effet de sa réintégration, pendant laquelle il n'a pas perçu de revenu de remplacement ; que, toutefois, l'absence de service fait s'oppose à ce que la commune soit condamnée à lui verser les traitements qu'il aurait perçus sur cette période ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à demander que, dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité que la commune de Comines a été condamnée à lui verser en réparation de son préjudice financier soit portée de la somme de 16 000 euros à la somme de 30 000 euros ;

Sur le préjudice moral :

4. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M.C..., du fait du refus de le réintégrer dans les effectifs de la commune de Comines, en condamnant celle-ci à lui verser une somme de 2 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné la commune de Comines à lui verser soit portée de la somme de 18 000 euros à la somme de 32 000 euros ; que, pour ces mêmes motifs, les conclusions incidentes de la commune de Comines doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Comines une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Comines doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Comines a été condamnée à verser à M. C... est portée de la somme de 18 000 euros à la somme de 32 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1004281 du tribunal administratif de Lille, en date du 16 octobre 2012, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Comines versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions de la commune de Comines sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Comines.

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N°12DA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01883
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da01883 ?
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