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11/12/2013 | FRANCE | N°13DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2013, 13DA01064


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300655 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 f

vrier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de délivrer à...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300655 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; 1. Considérant que l'arrêté énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; 3. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa résidence en France depuis 2003, de la présence de son époux en France depuis 1987, de son absence d'attaches familiales en Turquie, son pays d'origine, et de sa parfaite intégration sociale parmi ses amis et ses voisins, MmeA..., née en 1955, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'à supposer même que Mme A...soit présente en France depuis l'année 2003, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où réside sa mère ; qu'elle a vécu séparée de son époux pendant au moins seize ans ; qu'elle est sans enfant à charge ; qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 31 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour, l'arrêté du préfet de l'Aisne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet ne s'est pas fondé sur la possibilité de l'époux de Mme A...de solliciter le regroupement familial lorsqu'il s'est prononcé sur la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 12 février 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. ''''''''N°13DA01064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01064
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : ALTINOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-11;13da01064 ?
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