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12/12/2013 | FRANCE | N°13DA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13DA01135


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101853 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet de la Somme en tant qu'il a autorisé M. E...à exploiter deux parcelles de terres cadastrées ZI 54 et ZI 72 d'une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares situées sur la commune d'Arrest ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2010 dans cette m

esure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101853 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet de la Somme en tant qu'il a autorisé M. E...à exploiter deux parcelles de terres cadastrées ZI 54 et ZI 72 d'une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares situées sur la commune d'Arrest ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2010 dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : /1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; /2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : /a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; /b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; /3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une

exploitation agricole : /a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; /b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. /Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) ; /5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; /6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; /7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : /1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ; /4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) " ; que l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme dans sa rédaction applicable au présent litige fixe le seuil de déclenchement du contrôle des structures à une unité de référence (UR) ;

2. Considérant que M.E..., qui exploite 10 hectares 25 ares et possède un cheptel de 300 ovins, a déposé en octobre 2010, dans le cadre d'une installation progressive, une demande d'autorisation d'exploiter un ensemble de terres sur les communes de Nibas et d'Arrest dont les parcelles ZI 54 et ZI 72 d'une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares appartenant à M. C...; qu'il n'est pas contesté que M.E..., âgé de 25 ans à la date de sa demande, remplit la condition de capacité professionnelle requise et que ses revenus extra-agricoles annuels n'excèdent pas le seuil de 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que l'opération de reprise envisagée, qui a pour effet de porter la superficie exploitée par M. E...à 39 hectares 72 ares, soit une superficie inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 60 hectares par le schéma départemental des structures agricoles, n'a pas pour effet de supprimer une exploitation existante, ni de la priver d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement ; que par ailleurs, elle n'entre pas dans le champ des 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 331-2 du code rural ; qu'il suit de là que M. E...n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres en litige ; que l'autorisation d'exploiter une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares, qui lui a été accordée par le préfet de la Somme le 21 décembre 2010, présentait un caractère superfétatoire et n'était, par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers ; que dès lors, la requête présentée par M. C...à l'encontre de cette décision n'est pas recevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à M. E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°13DA01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01135
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;13da01135 ?
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