Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101315 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares de terres situées sur la commune d'Arrest, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares de terres situées sur la commune d'Arrest, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, que M.E..., qui exploite 10 hectares 25 ares et possède un cheptel de 300 ovins en appellation d'origine contrôlée, a déposé en octobre 2010, dans le cadre d'une installation progressive, une demande d'autorisation d'exploiter un ensemble de terres sur les communes de Nibas et d'Arrest dont les parcelles ZI 54 et ZI 72 d'une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares dont M. C...est propriétaire ; que M.E..., âgé de 25 ans à la date de sa demande, remplit la condition de capacité professionnelle requise et ses revenus extra-agricoles annuels n'excèdent pas le seuil de 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que l'opération de reprise envisagée, qui a pour effet de porter la superficie exploitée par M. E...à 39 hectares 72 ares, soit une superficie inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 60 hectares par le schéma départemental des structures agricoles, n'a pas pour effet de supprimer une exploitation existante, ni de la priver d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement ; que par ailleurs, elle n'entre pas dans le champ des 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 331-2 du code rural ; qu'il suit de là que la décision du 21 décembre 2010 du préfet de la Somme autorisant M. E...à exploiter une superficie de 4 hectares 18 ares 49 centiares présentait un caractère superfétatoire ; que dès lors, la demande d'autorisation d'exploiter les mêmes terres présentée par M. C...ne présentait pas le caractère d'une demande concurrente ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen concomitant de sa demande et de celle de M. E...lors d'une même réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir qu'en accordant à M. E... l'autorisation d'exploiter demandée, le préfet de la Somme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, a méconnu les dispositions du schéma départemental des structures agricoles ainsi que le principe d'égalité ; que toutefois, ces moyens qui sont dirigés contre l'autorisation d'exploiter accordée à M. E...par l'arrêté du 21 décembre 2010, laquelle présente, comme cela a été dit au point 2, un caractère superfétatoire, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 2011 contesté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à M. E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°13DA01136