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31/12/2013 | FRANCE | N°13DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 13DA00213


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Alexia Fasseu ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904160 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Alexia Fasseu ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904160 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Alexia Fasseu, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des rehaussements d'impôt sur le revenu mis à leur charge, au titre de l'année 2004, à raison de détournements de fonds commis en 2004 par M.B..., alors agent général d'assurances, au préjudice de la compagnie MMA Iard ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que " l'activité " consistant à détourner des fonds en provenance d'une compagnie d'assurances, au moyen de dossiers de sinistres falsifiés, n'est pas au nombre de celles nécessitant la tenue d'une comptabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que " l'activité " de détournements de fonds commis par M. B...en 2004 n'avait pas à faire l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité distincte de celle relative à son activité d'agent général d'assurances ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 de ce code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;

4. Considérant que, pour déterminer le montant des recettes retirées par M. B...des détournements qu'il avait commis, l'administration fiscale a retenu le montant des indemnisations de sinistres fictifs et des surfacturations de sinistres réels apparaissant sur les comptes professionnels de M. B...en sa qualité d'agent général d'assurances, retenues par le juge pénal et exhaustivement recensées dans un tableau annexé à la proposition de rectification, que les requérants ne contestent nullement ; qu'elle a, en outre, retenu comme charges, venant en déduction de ces recettes, le montant des sommes dont il a été établi qu'elles avaient été versées par M. B...aux divers protagonistes, notamment les experts et les entrepreneurs ayant permis la réalisation de ces détournements ;

5. Considérant que pour soutenir que M. B...n'a pas appréhendé, seul, les sommes détournées au détriment de la société MMA Iard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des termes du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui, statuant sur l'action civile, ont condamné neuf autres complices de l'escroquerie à indemniser la société MMA Iard solidairement avec M.B..., dès lors que la solidarité prononcée par ces jugements est sans incidence sur l'appréhension, par chacun de ces coauteurs, des produits de l'escroquerie ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. B...des recettes résultant de ces détournements à hauteur de la somme de 238 362,21 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00213
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : 2SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;13da00213 ?
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