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23/01/2014 | FRANCE | N°12DA01660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 janvier 2014, 12DA01660


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par la SELARL ABPM avocats ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200678 du 25 septembre 2012 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction, par le rétablissement d'un déficit foncier reportable, de l'assiette des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférente

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2°) de prononcer le rétablissement de ce déficit foncier ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par la SELARL ABPM avocats ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200678 du 25 septembre 2012 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction, par le rétablissement d'un déficit foncier reportable, de l'assiette des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer le rétablissement de ce déficit foncier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 70 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique payée en première instance et en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Rémi Kieffer, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 25 septembre 2012 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant au rétablissement d'un déficit foncier au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu' aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...) même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) " ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre, pour leur sécurité juridique, aux personnes dont un déficit catégoriel a été rectifié par l'administration mais demeure déficitaire, de contester ces rectifications sans avoir à attendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires susceptibles d'en résulter au titre d'exercices ultérieurs ;

3. Considérant que la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens tendait au rétablissement du déficit foncier déclaré au titre de l'année 2009 à raison de l'amortissement d'un logement acquis en vue d'être donné en location ; que par suite, et alors même qu'à la suite de dégrèvements prononcés par l'administration, aucune imposition supplémentaire n'était due au titre de cette année, cette demande était recevable ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2012 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme A...comme irrecevable, puis, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur cette demande ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est soumis à la condition que la location prenne effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la déclaration d'achèvement de travaux de la maison au titre de laquelle M. et Mme A...ont opté pour le régime d'amortissement prévu par le I, 1°,h de l'article 31 susvisé du code général des impôts, a été achevée le 26 avril 2007 ; qu'il ressort du rapport déposé le 4 mars 2009 par l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Senlis que le dysfonctionnement du chauffage par géothermie et les infiltrations d'eau dans le sous-sol, à l'origine de traces d'humidité affectant l'immeuble n'étaient pas de nature à le rendre impropre à l'habitation ; que par suite, la mise en location de la maison à compter du 1er août 2009 ne saurait être regardée comme indépendante de la volonté des requérants à raison du caractère impropre à l'habitation de cette maison jusqu'au mois de mars 2009 ; que, dès lors, M. et Mme A...ne peuvent pas prétendre au bénéfice des dispositions susvisées du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1200678 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens et leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre délégué chargé du budget.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01660

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01660
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ABPM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;12da01660 ?
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