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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13DA00590


Vu la décision du 8 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme D...B..., demeurant..., annulé l'arrêt n° 10DA00340 du 24 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour Mme D...B..., par la SCP Poddevin Dufour Carlier Courtois ; Mme B...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0804915 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande t

endant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu a...

Vu la décision du 8 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme D...B..., demeurant..., annulé l'arrêt n° 10DA00340 du 24 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour Mme D...B..., par la SCP Poddevin Dufour Carlier Courtois ; Mme B...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0804915 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si elle a déposé à La Poste une procuration à M. C...A...pour se faire remettre tout courrier recommandé au cours de la période en litige ;

3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., infirmière exerçant à titre libéral, relève appel du jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être dérogé au secret médical en dehors des cas prévus par la loi ou sur le fondement de dispositions réglementaires qui sont la conséquence nécessaire d'une loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales et des articles R. 97-1 et A. 97-1 du même livre, qui ont entendu limiter le secret professionnel dont pouvaient notamment se prévaloir les professions médicales, afin de faciliter le contrôle de leurs revenus dans le cadre de la procédure d'imposition, que l'administration des impôts est destinataire, chaque année, de la part de l'ensemble des caisses, sociétés, unions de sociétés et organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité, d'un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés ; que si ce relevé mentionne le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens, il ne comporte aucune indication concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients ; que par suite, le vérificateur a pu, sans commettre de violation du secret médical, fonder les rectifications des bénéfices non commerciaux de Mme B...au titre des années 2004 et 2005 sur les relevés des feuilles de maladie transmis par la caisse primaire d'assurance maladie ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que dans la lettre du 13 juillet 2007 par laquelle il a fait connaître au service des impôts ses observations relatives à la proposition de rectification des bénéfices non commerciaux de MmeB..., le conseil de celle-ci n'a apporté aucune indication de nature à constituer élection de domicile de sa cliente à son cabinet ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'adresser la réponse aux observations du contribuable à l'adresse du cabinet de son conseil ; qu'en outre, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 13 L-1514 relative à la procédure d'imposition ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à MmeB..., à l'adresse qu'elle avait déclarée comme étant celle où elle exerçait son activité professionnelle, la réponse que ses observations appelaient de sa part ; que le pli contenant cette réponse a été reçu par le propriétaire de l'immeuble, qui y exerçait l'activité de pédicure ; que par la production de l'attestation rédigée au cours de la procédure juridictionnelle par ce dernier, MmeB..., qui ne disposait dans le local dont il s'agit que d'une adresse professionnelle, n'établit pas qu'il n'avait pas qualité pour recevoir et lui transmettre son courrier ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction demandé par la requérante, que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; que par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision du 13 mai 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation préalable ne répondait pas à l'ensemble des moyens soulevés dans cette réclamation et ne comportait pas l'adresse de la juridiction à saisir en cas de recours contentieux ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2003, alors en vigueur : " Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée en zone franche urbaine, mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines " ;

7. Considérant qu'il est constant que Mme B...n'employait aucun salarié ; qu'alors qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2005, la part de ses recettes réalisées chez des patients résidant dans une zone franche urbaine était significativement inférieure à 25 % de ses recettes totales, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'il en aurait été différemment au cours de l'année 2004 ; que par suite, Mme B...n'était pas éligible au régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices instauré par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre délégué chargé du budget.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00590
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DUFOUR - CARLIER - COURTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da00590 ?
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