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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13DA01158


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300963 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa

situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300963 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a vécu au Maroc, son pays d'origine, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans puis, de 2004 à 2009, en Espagne, où elle était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en décembre 2013 ; que son époux, ressortissant marocain dont la demande d'autorisation de travail a été rejetée, est en situation irrégulière ; que leurs trois enfants, scolarisés en primaire et maternelle, sont nés en Espagne ; que si Mme A...se prévaut de son état de santé sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces produites que l'un de ses enfants, qui souffre d'un retard de langage sévère à la suite d'une méningite et fait l'objet d'un suivi régulier, ne pourrait pas être pris en charge de manière satisfaisante hors de France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 février 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01158
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : LEHEMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da01158 ?
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