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30/01/2014 | FRANCE | N°12DA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12DA00532


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. F...C...et Mme Q...I..., demeurant..., M. et Mme B...O..., demeurant..., M. et Mme H...L..., demeurant..., M. D...R...et Mme M...P..., demeurant..., M. et Mme A...G..., demeurant..., et M. J...K..., demeurant... ;

M. C...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000077-1000232 du 7 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Hem-Monacu a d

élivré à M. E...N..., au nom de l'Etat, un permis d'aménager pour l'agr...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. F...C...et Mme Q...I..., demeurant..., M. et Mme B...O..., demeurant..., M. et Mme H...L..., demeurant..., M. D...R...et Mme M...P..., demeurant..., M. et Mme A...G..., demeurant..., et M. J...K..., demeurant... ;

M. C...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000077-1000232 du 7 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Hem-Monacu a délivré à M. E...N..., au nom de l'Etat, un permis d'aménager pour l'agrandissement d'un camping et, d'autre part, à la mise à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Dimitri Deregnaucourt, avocat de M.N... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ;

2. Considérant qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2010 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens que, pour rejeter les conclusions à fin de suspension dirigées notamment contre l'arrêté du 18 décembre 2009 du maire de Hem-Monacu, ce magistrat a retenu qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C...et autres n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi, il n'est pas allé au-delà de ce qu'impliquait nécessairement cet office et n'a pas préjugé l'issue du litige ; qu'en particulier et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il n'a pas estimé acquis que le dossier de demande de permis d'aménager présenté par le pétitionnaire était complet ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'a pas été rendue par un magistrat qui aurait manqué à son obligation d'impartialité ; que, pour les mêmes raisons, le jugement attaqué n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2009 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. " ; qu'en vertu de l'article R. 123-35 du même code, la commission consultative départementale de la protection civile est chargée, afin que soit assurée la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public, notamment d'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation de ces établissements, que l'exécution des projets soit ou non subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le camping existant, ni son extension, objet du permis d'aménager en litige, ne constituent par eux-mêmes des établissements recevant du public au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, l'extension du camping ne comporte que la réalisation d'emplacements destinés à l'installation de résidences mobiles de loisirs, d'allées de circulation, de zones de retournement ou d'un petit local technique et non la réalisation de bâtiments, locaux ou enceintes répondant aux critères énoncés à l'article R. 123-2 du même code ;

5. Considérant que, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme en tant qu'elles prévoient la remise d'une étude de sécurité publique lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme : " Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain " ;

7. Considérant, d'une part, que la demande de permis d'aménager, que vise l'arrêté attaqué, mentionne une période d'exploitation du 1er avril au 1er novembre qui doit, dès lors, être regardée comme celle autorisée par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager contesté ne mentionne pas, dans ses motifs, la période d'exploitation, doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant une période d'exploitation comprise entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, le pétitionnaire ait cherché à tromper l'administration lors de la délivrance du permis d'aménager contesté ; qu'en outre, les modalités d'exploitation effective du camping sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis d'aménager attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. N... aurait donné des informations erronées à l'administration dans sa demande de permis d'aménager doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets " ; qu'aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer " ;

10. Considérant que la notice, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, et qui a été fournie par M. N...à l'appui de sa demande de permis d'aménager, décrit l'état initial du terrain et de ses abords, les installations prévues pour l'évacuation des déchets et le traitement des eaux usées sur le terrain ainsi que les éléments techniques relatifs aux circulations internes et aux raccordements aux réseaux prévus au projet ; qu'un plan d'insertion paysagère et environnementale pouvant tenir lieu de trame paysagère comportant les catégories de végétaux à implanter, a également été versé au dossier de demande d'autorisation ainsi qu'une photographie qui permet d'appréhender les perspectives visuelles par rapport à l'environnement immédiat ; que ces pièces étaient, en l'espèce, suffisantes pour permettre à l'administration d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement, y compris sa situation par rapport au voisinage immédiat ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier de demande comporte également / : a) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ; / b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas " ;

12. Considérant que s'il est constant que le dossier de demande de permis d'aménager produit par le pétitionnaire ne comprend pas la notice d'impact exigée par les dispositions mentionnées au point précédent, la notice d'insertion, décrite au point 10, comporte, quant à elle, de nombreuses informations qui ont trait aux diverses caractéristiques environnementales du projet, aux conditions de son insertion au sein du bourg à proximité de pâtures, et qui permettent d'envisager, avec suffisamment de précision, en fonction des réponses apportées, les impacts que l'extension du camping existant pourra avoir sur l'environnement local au regard notamment de l'augmentation de population, du traitement des déchets et du rejet des eaux usées ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la modestie du projet d'extension, cette notice a mis à même l'autorité administrative d'apprécier, de manière suffisante, les conditions dans lesquelles il était satisfait aux préoccupations d'environnement telles qu'elles sont définies à l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 122-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 10 et 12 que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

15. Considérant que, d'une part, le projet prévoit une fosse toutes eaux de 10 m3 et un filtre à sable vertical non drainé de 50 m² comme système d'assainissement non collectif ; que ces équipements permettent d'assurer la conformité des terrains et lieux avoisinants aux exigences de salubrité publique, ainsi que l'a confirmé, le 29 juin 2012, la communauté de communes du canton de Combles, compétente en matière d'assainissement ; que, d'autre part, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le local poubelle existant ne permettrait pas une collecte des déchets satisfaisante du fait de l'augmentation de la capacité du camping ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du maire de la commune du 17 mars 2009, que les installations pourront être desservies par un réseau assurant la lutte contre l'incendie dont il n'est pas établi qu'il serait défaillant ; que, par suite, le préfet n'a pas, en accordant le permis d'aménager contesté, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes portées par le projet aux exigences de salubrité et de sécurité publiques prévues par les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la modestie du projet d'extension du camping, des trois installations de même nature existant déjà sur la commune, du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, et en dépit de l'afflux des campeurs dans la commune que craignent les requérants, le préfet aurait, en tout état de cause, en accordant le permis d'aménager en litige, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.N..., que M. C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. C...et Mme I..., de M. et MmeO..., de M. et MmeL..., de M. R...et MmeP..., de M. et Mme G... et de M. K...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. N... non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et autres est rejetée.

Article 2 : M. C...et MmeI..., M. et MmeO..., M. et MmeL..., M. R... et MmeP..., M. et Mme G...et M. K...verseront solidairement à M. N... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et Mme Q...I..., à M. et Mme B...O..., à M. et Mme H...L..., à M. D...R...et Mme M...P..., à M. et Mme A...G..., à M. J...K..., à M. E...N...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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N°12DA00532 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00532
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir. Autorisation d'aménagement de terrain de camping ou de caravaning.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : GESICA AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-30;12da00532 ?
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