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06/02/2014 | FRANCE | N°13DA00766

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 février 2014, 13DA00766


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, par Me A... Joseph ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103775-1201235 du 12 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 décembre 2011 de son maire rejetant la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais d'attribution d'une décharge de 60 heures de service à son secrétaire, M. Deltombe, a enjoint au maire de procéder à un réexamen de cette demande et a rejeté le surplus

des conclusions du syndicat ;

2°) de rejeter les demandes présentées...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, par Me A... Joseph ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103775-1201235 du 12 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 décembre 2011 de son maire rejetant la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais d'attribution d'une décharge de 60 heures de service à son secrétaire, M. Deltombe, a enjoint au maire de procéder à un réexamen de cette demande et a rejeté le surplus des conclusions du syndicat ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour le syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Dominique Guéry-Sékula, avocat du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais et de Me B...C..., substituant Me Joseph, avocat de la commune de SAINT-LAURENT-BLANGY ;

1. Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY doit être regardée comme relevant appel du jugement du 12 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 décembre 2011 de son maire rejetant la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais d'attribution d'une décharge de 60 heures de service à son secrétaire M. Deltombe et lui a enjoint de procéder à un réexamen de cette demande ; que le syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune refusant de lui fournir un local syndical équipé ;

Sur les conclusions d'appel de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY :

2. Considérant que par une décision du 7 novembre 2011, le maire de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY a rejeté la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais d'attribution de 60 heures de décharge de service à M. Deltombe, secrétaire de la section locale de ce syndicat ; que par une décision du 16 décembre 2011, le maire a rejeté le recours gracieux dudit syndicat ; que dès lors, les conclusions de la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 novembre 2011, confirmée par celle du 16 décembre 2011 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 : " (...) Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret)(... " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18, et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce décret : " (...) Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent (...) " ;

4. Considérant qu'il n'est ni allégué, ni même établi que la décharge de service de 60 heures qu'accordait le maire de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY aux représentants syndicaux procéderait d'un accord amiable non formalisé antérieur à la publication du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; que, par suite, en application de l'article 17 de ce décret, le nombre d'heures à accorder en décharge de service doit être fixé au niveau du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais auquel la commune est affiliée ; que le maire était ainsi tenu de rejeter la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais d'attribution de ces 60 heures de décharge d'activité de service à M. Deltombe, secrétaire de sa section locale ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire refusant cette attribution au motif qu'il ne lui appartenait pas d'en désigner le bénéficiaire ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ;

6. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit, que le maire de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY était en situation de compétence liée pour rejeter la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais ; que dès lors, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision contestée est inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY est fondée à soutenir que c'est à tort que par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 décembre 2011 de son maire rejetant la demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais et lui a enjoint d'y faire droit ;

Sur les conclusions d'appel incident du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais :

8. Considérant que l'appel incident du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais, formé après l'expiration du délai d'appel, en tant qu'il porte sur l'attribution d'un local syndical pourvu d'une imprimante et d'un poste téléphonique à la charge de la commune, soulève un litige distinct de celui de l'appel principal ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais, le versement à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY et au syndicat Interco CFDT des communaux du Pas-de-Calais.

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N°13DA00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13DA00766
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-06;13da00766 ?
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