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04/03/2014 | FRANCE | N°13DA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 mars 2014, 13DA00640


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002369-1002370 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Liancourtois " La Vallée Dorée " de réparer la fuite d'eau touchant la canalisation raccordant son immeuble au réseau de distribution d'eau potable et de procéder à la rectification du défaut de parallélisme

du boîtier sur le trottoir, sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002369-1002370 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Liancourtois " La Vallée Dorée " de réparer la fuite d'eau touchant la canalisation raccordant son immeuble au réseau de distribution d'eau potable et de procéder à la rectification du défaut de parallélisme du boîtier sur le trottoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 13 juillet 2010, date des travaux, à la condamnation de la communauté à lui verser les sommes de 300 euros en réparation du préjudice moral résultant de la fuite d'eau, 300 euros en réparation du préjudice esthétique résultant du défaut de parallélisme du boîtier, 128,71 euros en remboursement de l'intervention de l'entreprise de plomberie, 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de la communauté de communes précitée, ainsi qu'aux dépens, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Monchy-Saint-Eloi de procéder aux travaux nécessaires aux fins d'assurer un écoulement des eaux pluviales vers les caniveaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 23 août 2010 et à la condamnation de cette commune à lui verser les sommes de 300 euros en réparation du préjudice moral existant entre lui et ses locataires, dû aux risques d'écoulement des eaux à l'intérieur des immeubles dont il est propriétaire et 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de cette commune et, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à chaque partie adverse au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

2°) de condamner la communauté de communes du Liancourtois à lui verser les sommes de 265 euros en remboursement des frais de constat d'huissier et de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa propriété par les employés de cette communauté de communes ;

3°) de condamner la commune de Monchy-Saint-Eloi aux dépens ;

4°) de désigner un expert aux fins de décrire les travaux réalisés par la commune de Monchy-Saint-Eloi, leurs conséquences, et de préconiser tous travaux nécessaires pour mettre fin à son préjudice ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Liancourtois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., propriétaire d'immeubles situés rue de la République à Monchy-Saint-Eloi (60) ; qu'il se plaint de ce que les travaux réalisés le 13 juillet 2010 pour le compte de la communauté de communes du Liancourtois, consistant en la réfection des canalisations d'eau potable et au déplacement des compteurs desservant chaque immeuble de la rue, ont entraîné une fuite sous le regard du porche d'entrée de son immeuble du 42-44 rue de la République à Monchy-Saint-Eloi ; que M. C...se plaint également de refoulements d'eau dans ses immeubles en cas de fortes pluies, résultant de travaux de réfection de la chaussée et des tabliers de trottoirs de la rue de la République réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Monchy-Saint-Eloi, par la société Eiffage, sous maîtrise d'oeuvre de la SARL SODEREF Oise ; que le requérant relève appel du jugement du 1er mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a seulement condamné la communauté de communes du Liancourtois à lui verser la somme de 128,71 euros correspondant aux frais de plomberie ; que M. C... demande en appel à ce que la communauté de communes du Liancourtois soit condamnée à lui verser les sommes de 265 euros en remboursement des frais de constat d'huissier et de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa propriété par ses employés, et à ce que soit désigné un expert aux fins de décrire les travaux réalisés par la commune de Monchy-Saint-Eloi, leurs conséquences, et de préconiser tous travaux nécessaires pour mettre fin à ses préjudices ; que la communauté de communes du Liancourtois demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. C...la somme de 128,71 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, même en l'absence de faute, une collectivité maître d'un ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé de travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, et à condition, pour le demandeur, d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec le travail public litigieux ;

En ce qui concerne les travaux de déplacement des compteurs d'eau :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le 25 juillet 2010, soit douze jours après les travaux sur le réseau d'eau potable réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes du Liancourtois, M. C...a relevé l'existence d'une fuite d'eau au niveau d'un coude plié dans le regard situé sous le porche d'entrée de son immeuble qui n'a pas été remplacé ; que M. C... a produit un devis, daté du 2 janvier 2011, relatif aux travaux de réparation du tuyau pour un montant de 128,71 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre les travaux publics en cause et la fuite était établi et a condamné la communauté de communes du Liancourtois à verser cette somme à M. C...;

4. Considérant, en revanche, que le préjudice dont se prévaut M. C...résultant de la violation alléguée de sa propriété par les agents de la communauté de communes du Liancourtois n'est pas établi ; que, de même, le caractère nécessaire du constat d'huissier réalisé le 25 novembre 2010 n'est pas davantage établi, dès lors que M. C...n'a pas donné suite à la lettre du 27 août 2010 que lui a adressée la communauté de communes, l'informant qu'une déclaration de sinistre avait été faite suite aux travaux en cause et lui proposant de se mettre en rapport avec son assureur ;

En ce qui concerne les travaux de voirie :

5. Considérant que la circonstance alléguée par M. C...en appel, selon laquelle les travaux de voirie incriminés seraient contraires à l'arrêté du 15 janvier 2007, portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, est sans incidence sur le préjudice au titre du dommage de travaux publics dont il se plaint ; qu'en outre, M. C...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau permettant d'établir le lien de causalité entre le rehaussement du tablier du trottoir et le refoulement des eaux de pluie dans sa propriété, autres que ceux ayant conduit, à bon droit, le tribunal administratif à estimer que le lien de causalité entre les travaux incriminés et le préjudice n'était pas établi ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'une expertise portant sur les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Monchy-Saint-Eloi soit ordonnée, dont l'utilité n'est pas établie, doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ; que la communauté de communes du Liancourtois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. C...la somme de 128,71 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Liancourtois, de la commune de Monchy-Saint-Eloi, de la SNC Eiffage travaux publics Est-Picardie et de la SARL SODEREF Oise, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Liancourtois présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Liancourtois, de la commune de Monchy-Saint-Eloi, de la SNC Eiffage travaux publics Est-Picardie et de la SARL SODEREF Oise, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la communauté de communes du Liancourtois " La Vallée Dorée ", à la commune de Monchy-Saint-Eloi, à la SNC Eiffage travaux publics Nord venant aux droits de la SNC Eiffage travaux publics Est-Picardie et à la SARL SODEREF Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00640
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET DUPERRAY - VIGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-04;13da00640 ?
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