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06/03/2014 | FRANCE | N°13DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mars 2014, 13DA00662


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300505 du 31 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays da

ns lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en ré...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300505 du 31 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 396 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...;

2. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. C...a été entendu par les services de police le 23 janvier 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

3. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que M. C...n'établissant pas remplir les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité d'étudiant prévu par les dispositions du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 25 juillet 1990, est entré en France le 20 septembre 2008 à l'âge de dix-huit ans ; que s'il déclare avoir interrompu ses études à la fin de l'année 2010 en raison de difficultés personnelles rencontrées par ses parents et être retourné au Maroc avant de revenir en France en 2012 pour reprendre ses études au cours de l'année universitaire 2012/2013, il n'établit pas la réalité de ces difficultés ; qu'il n'a entamé des démarches administratives afin de régulariser sa situation en France que postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et dispose d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, et compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé, la décision du préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Considérant que la décision attaquée, qui vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que M. C...n'a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour et n'est plus en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter sans délai le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

10. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que pour refuser à M. C... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a entendu se fonder sur les dispositions précitées du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même que M. C... aurait été en possession de pièces d'identité, et n'entrait pas de ce fait dans le champ d'application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2012, ne justifie pas y être entré régulièrement et n'avait pas sollicité de titre de séjour à la date de la décision attaquée, le 23 janvier 2013 ; que ce dernier motif pouvait, à lui seul, fonder la décision attaquée ; que, par suite, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est privée de base légale ;

Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

14. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative reconduit est privée de base légale ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 23 janvier 2013, M. C...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne disposait pas d'une adresse stable ; qu'ainsi, et en dépit du fait que son passeport se trouvait chez la personne qui l'hébergeait, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Maître D...B....

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°13DA00662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00662
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Le Roux
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-06;13da00662 ?
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