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25/03/2014 | FRANCE | N°13DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 mars 2014, 13DA00204


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102546 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2010 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable, avec interdiction définitive d'habiter, de l'immeuble situé 5 rue des Fontaines à Thun-Saint-Martin, ainsi que la décision du préfet du Nord du 25 février 2011 rejetant son recours gra

cieux tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102546 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2010 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable, avec interdiction définitive d'habiter, de l'immeuble situé 5 rue des Fontaines à Thun-Saint-Martin, ainsi que la décision du préfet du Nord du 25 février 2011 rejetant son recours gracieux tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un rapport du directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais faisant apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants de l'immeuble situé 5 rue des Fontaines à Thun-Saint-Martin, dont est propriétaire M.C..., le préfet du Nord a mis en demeure ce dernier, par un arrêté du 17 août 2010, de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le danger ; que, par un arrêté du 16 novembre 2010, le préfet a déclaré l'immeuble insalubre à titre irrémédiable et en a interdit l'habitation à compter du 1er février 2011 ; que, par une décision du 25 février 2011, le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-26-1 du même code : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 1331-28 : " I. - Lorsque la commission (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2010 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable a été pris en application des dispositions combinées des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique précités, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ; que l'arrêté du préfet du Nord du 17 août 2010 de mise en demeure de faire cesser un danger imminent a été adopté, en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique précité, sur la base du rapport établi par le directeur de l'agence régionale de santé ; que ces deux procédures distinctes n'ont pas le même objet ; que la mise en demeure adressée au propriétaire de réaliser des travaux pour faire cesser le danger contenue dans la décision du 17 août 2010 n'est pas la base légale de la décision du 16 novembre 2010, laquelle n'est pas davantage prise pour assurer l'application de la première décision ; que, par suite, M. C...ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 août 2010 de mise en demeure préalable d'effectuer les travaux pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à "dire et juger que le refus par l'occupant de l'immeuble de voir effectuer les travaux exonère son propriétaire de toute responsabilité" :

4. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à des déclarations de droit ; que, par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus sont irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à Me A...B....

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA00204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00204
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : DELOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-25;13da00204 ?
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