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25/03/2014 | FRANCE | N°13DA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 mars 2014, 13DA00888


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300390 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300390 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...) " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier produites en première instance comme en appel, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Lille relatif à l'exercice par M. C...du droit de garde de ses enfants qui a d'ailleurs été rendu sur une requête postérieure à l'enquête diligentée par le préfet, que l'intéressé participait de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de l'argumentation présentée à l'appui du moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si M. C...n'apporte, en appel, aucun élément de droit ni de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens fondés notamment sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

6. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'admission au séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination pour son éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA... D....

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°13DA00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00888
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-25;13da00888 ?
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