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27/03/2014 | FRANCE | N°13DA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 13DA01853


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302779 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet ar

rêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302779 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, entré le 11 septembre 2006 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 mai 2007 de la commission de recours des réfugiés ; que le 4 juin 2009, l'intéressé a demandé son admission au séjour pour raisons médicales ; que M. D... relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 28 octobre 2010, dont le défaut de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas privé le requérant d'une garantie, le directeur général de l'agence régionale de santé a chargé, en cas d'absence ou d'empêchement du docteur Yvelyne Jarlot, le docteur Benoît D'Almeida, médecin de l'agence régionale de santé, à l'effet de fournir les avis prévus au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis émis le 30 mars 2012, qui a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

4. Considérant que par un avis du 30 mars 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par les seules copies de deux ordonnances médicales produites sur lesquelles il est mentionné que certains médicaments prescrits ne sont pas disponibles dans les services pharmaceutiques algériens auprès desquels elles ont été présentées, M. D...n'établit pas, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin de l'agence régionale de santé, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01853
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-27;13da01853 ?
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