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01/04/2014 | FRANCE | N°13DA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 avril 2014, 13DA01190


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1206754 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé sa décision " 48 " du 9 novembre 2012 portant notification de la perte de trois points du permis de conduire de M. B... A...consécutive à l'infraction relevée le 6 janvier 2012, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés au permis de conduire de M. A...et d'en tirer toutes les conséquences sur son

capital de points et son droit de conduire dans un délai d'un ...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1206754 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé sa décision " 48 " du 9 novembre 2012 portant notification de la perte de trois points du permis de conduire de M. B... A...consécutive à l'infraction relevée le 6 janvier 2012, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés au permis de conduire de M. A...et d'en tirer toutes les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 9 novembre 2012 portant notification de la perte de trois points du permis de conduire de M. B... A...consécutive à l'infraction relevée le 6 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. II. - Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : - un avis de contravention / - une notice de paiement / - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. (...) " ; qu'aux termes de l'article A37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : (...) - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A...que l'infraction du 6 janvier 2012 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre a versé au dossier un bordereau de situation du compte " amendes et condamnations pécuniaires en date du 24 avril 2013 " concernant M.A..., émanant de la trésorerie de Lille, qui précise, pour l'infraction en cause, le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte, ainsi qu'il ressort au surplus de l'exemplaire type produit par le ministre, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de délivrance des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route pour annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la réalité de l'infraction relevée le 6 janvier 2012 est établie par les mentions figurant au relevé d'information intégral ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 9 novembre 2012 portant retrait de trois points du permis de conduire de M. A...consécutive à l'infraction relevée le 6 janvier 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206754 du tribunal administratif de Lille du 13 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

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N°13DA01190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01190
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER PLAYOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-01;13da01190 ?
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