La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°13DA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13DA00773


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207016 du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, par son article 1er, annulé la décision du 10 janvier 2012 faisant obligation à Mme E... F...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par son article 2, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et, par son article 3, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 j...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207016 du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, par son article 1er, annulé la décision du 10 janvier 2012 faisant obligation à Mme E... F...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par son article 2, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et, par son article 3, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MmeF..., par son article 1er, annulé sa décision du 10 janvier 2012 faisant obligation à Mme F... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par son article 2, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et, par son article 3, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme F...relève appel du jugement en tant qu'il a, par son article 4, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

3. Considérant que Mme F...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, en obligeant Mme F...à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas méconnu cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union ; que par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F...devant la juridiction administrative ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 20 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M.A..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;

6. Considérant que MmeF..., née 14 février 1989, entrée en France en août 2007 pour y poursuivre des études universitaires, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de ses intérêts affectifs et familiaux ne se situe pas en France alors qu'elle a conservé des liens étroits avec ses parents qui résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de la durée de son séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant que Mme F...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'appel incident et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;

10. Considérant que Mme F...a commencé ses études supérieures en France lors de l'année universitaire 2007/2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé les semestres 1 et 2 de la licence " sciences économiques et gestion ", elle s'est réorientée en deuxième année de licence " économie et management des entreprises " pour l'année universitaire 2008/2009 mais a échoué à ses examens ; qu'après une nouvelle réorientation en deuxième année de licence " sciences économiques et de gestion ", pour l'année universitaire 2009/2010, qu'elle n'a pas non plus validée, elle a obtenu, la validation du troisième semestre de la licence au cours de l'année universitaire 2010/2011 et a échoué aux examens du quatrième semestre ; qu'elle s'est ensuite inscrite pour l'année 2011/2012 en troisième année de licence " économie et management, parcours management international " mais a à nouveau échoué aux examens du semestre 4 en novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme F..., qui ne justifie pas, en outre, avoir suivi avec assiduité les enseignements dispensés, n'avait validé, au cours de quatre années universitaires, que trois semestres et n'avait obtenu aucun diplôme ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision de renouvellement de titre de séjour d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études de l'intéressée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F...demande, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mme F...et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D...

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

4

2

N°13DA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00773
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Le Roux
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-17;13da00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award