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29/04/2014 | FRANCE | N°13DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 13DA01257


Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement nos 1004996-1101255 du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille par lequel, d'une part, il a été accordé à M. et Mme B...A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 20

05 au 31 décembre 2007 et, d'autre part, il a été mis à la charge de l'Et...

Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement nos 1004996-1101255 du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille par lequel, d'une part, il a été accordé à M. et Mme B...A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et, d'autre part, il a été mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...ces impositions supplémentaires ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens, d'un montant de 1 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité non déclarée d'investisseur immobilier de M. A...a été découverte après l'engagement, le 15 septembre 2008, de l'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable par l'administration des finances publiques à la suite de la communication, le 16 octobre 2008, par le tribunal de grande instance de Lille, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'éléments de nature à faire présumer une fraude fiscale ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que les dispositions précitées de l'article L. 47 C ne permettaient pas à l'administration des finances publiques de se dispenser d'engager une vérification de comptabilité ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.(...) " ;

5. Considérant, dès lors que les impositions supplémentaires en litige ne procèdent pas d'éléments recueillis dans le cadre de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que le moyen fondé sur ces dispositions est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de ces impositions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 auxquels M. et Mme A...ont été assujettis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais de première instance :

8. Considérant que l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille doit nécessairement s'étendre à l'article 2 du même jugement par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à M. et MmeA... ;

En ce qui concerne les frais d'appel :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 1004996-1101255 du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2005, 2006 et 2007 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 auxquels M. et Mme A...avaient été assujettis sont remis à leur charge.

Article 3 : M. et Mme A... rembourseront à l'Etat la somme de 1 000 euros qui leur avait été accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle leur ait été effectivement versée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A....

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01257
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;13da01257 ?
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