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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA00942


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103764 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération n° 6 b du 11 février 2011 du conseil d'administration de l'établissement public local à caractère industriel et commercial régie Noréade autorisant le directeur général de l'établissement à signer l'avenant n° 2 du lot n° 10 du marché public de travaux conclu pour la restructuration et l'extension du c

entre d'exploitation de La Gorgue ainsi qu'à l'annulation de cet avenant ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103764 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération n° 6 b du 11 février 2011 du conseil d'administration de l'établissement public local à caractère industriel et commercial régie Noréade autorisant le directeur général de l'établissement à signer l'avenant n° 2 du lot n° 10 du marché public de travaux conclu pour la restructuration et l'extension du centre d'exploitation de La Gorgue ainsi qu'à l'annulation de cet avenant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet avenant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., pour la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; que l'article L. 2131-2 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ; / 4° Les conventions relatives (...) aux marchés (...), à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes de l'article L. 2131-12 : " les dispositions des articles L. 2131-1 à L 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux " ;

2. Considérant que la régie Noréade exerce, sous la forme d'un établissement public local, la gestion des services techniques et administratifs spécialisés dans les domaines de l'eau et de l'assainissement d'un syndicat mixte constitué par le syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France (Siden) et le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (Sian) ; que, dans le cadre de la restructuration et de l'extension du centre d'exploitation de La Gorgue, la régie Noréade a, par un acte d'engagement du 28 août 2008, attribué à l'entreprise Electricité industrielle J.-P. Fauché l'exécution des travaux du lot n° 10 " électricité ", dont le montant a été diminué par un premier avenant du 19 juin 2009 puis augmenté par un avenant n° 2 comportant des prestations nouvelles, dont la conclusion, le 3 mars 2011, avait été autorisée par une délibération n° 6 b du 11 février 2011 du conseil d'administration de la régie ;

3. Considérant que cette délibération ayant été transmise à la préfecture du Nord le 17 février 2011 et l'avenant n° 2, le 3 mars suivant, le préfet a demandé à la régie, par deux lettres des 14 avril et 3 mai 2011, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, la communication d'" éléments précis " afin d'apprécier si le cumul des avenants n° 1 et n° 2 était de nature à " provoquer un changement de l'objet du marché " ; que ces demandes ne portaient toutefois pas en l'espèce sur des documents nécessaires pour apprécier la légalité de ces actes ; qu'en outre et compte tenu de leurs termes, ceux-ci n'avaient pas davantage le caractère de recours gracieux ; que, par suite, ces lettres n'ont pu interrompre le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui avait commencé à courir le 17 février 2011 à l'encontre de la délibération attaquée et le 3 mars 2011 à l'encontre de l'avenant attaqué ; qu'il suit de là que la régie Noréade et la société Electricité industrielle J.-P. Fauché sont fondées à soutenir que le déféré du préfet du Nord, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 1er juillet 2011, était tardif et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en première instance, que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord dénommée Noréade et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Electricité industrielle J.-P. Fauché et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à la société Electricité industrielle J.-P. Fauché la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, à la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (Noréade), à la société Electricité industrielle J.-P. Fauché et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA00942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00942
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : CABINET LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da00942 ?
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