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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA00950


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301227 du 3 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel i

l établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301227 du 3 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M.A..., qui a été entendu par les services de police le 29 avril 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement, a été préalablement informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale et a été invité à faire connaître ses observations sur cette éventualité ; qu'il n'a fait état d'aucun élément particulier sinon de son désaccord ; que, dans ces conditions, il n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 18 avril 1984, déclare être entré en France en décembre 2008 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa soeur, qui serait entrée en France en janvier 2009, y résiderait en situation régulière ; que s'il est présent en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, il est constant qu'il s'y est maintenu irrégulièrement depuis le rejet, le 24 mai 2011, de sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, en dépit de sa situation professionnelle passée et des liens amicaux qu'il aurait tissés avec d'autres résidents du foyer où il est hébergé, la décision du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est privée de base légale ;

9. Considérant que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00950
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da00950 ?
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