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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA01767


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301307 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en

ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territo...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301307 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 5 juin 2008 à l'âge de trente-six ans ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant ; qu'il s'est maintenu en France au bénéfice de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui a été rejetée, puis d'un titre de séjour d'un an délivré en raison de son état de santé dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 7 septembre 2011 ; qu'il n'établit avoir travaillé en qualité de plongeur que du 8 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que, s'il produit une attestation d'appartenance à une chorale évangélique, cette attestation, au demeurant dénuée de force probante, ne permet pas, en tout état de cause, d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile et de l'obligation de quitter le territoire décidée le 7 septembre 2011 ; que, dans ces conditions et en dépit de la durée de son séjour et de la présence de son frère et sa soeur en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01767
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da01767 ?
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