La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°13DA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13DA01481


Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003423-1003424 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision du 28 septembre 2010 refusant d'inscrire l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'all

ocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'ami...

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003423-1003424 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision du 28 septembre 2010 refusant d'inscrire l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder pour la période 1970-1993 à cette inscription dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me C...D..., substituant Me Bruno Sagon, avocat de la société Fouré Lagadec ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société effectuant des travaux de sous-traitance pour le compte d'établissements de construction ou de réparation navale ne peut légalement être inscrite, pour une certaine période, sur la liste prévue au 1° que si elle a, pendant cette période, effectué des opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, qui ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté une part significative de son activité ;

2. Considérant que l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec exerce, depuis sa création en 1969, une activité essentiellement tournée vers la maintenance des installations pétrochimiques au voisinage desquelles il est situé ; que s'il est constant qu'il a effectué divers travaux de sous-traitance de réparation navale, il ressort des pièces du dossier que cette activité, qui représentait 6,21 % de son chiffre d'affaires occupant une vingtaine de salariés en équivalent temps plein sur 350 en 1980, n'en représentait plus que 0,73 % en 1998 en n'occupant que 3 salariés en équivalent temps plein ; que ces travaux de sous-traitance n'ont dès lors pas représenté, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, une part significative de l'activité de cet établissement susceptible de le faire regarder comme un établissement de construction ou de réparation navale ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du mémoire de M.B..., le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 28 septembre 2010 refusant d'inscrire l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'une part significative de ses activités était constituée par des opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

4. Considérant que si par un arrêté du 7 juillet 2000 modifié par un arrêté du 2 juin 2006, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL a procédé à l'inscription de l'établissement du Havre de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période 1922-1993, cette inscription ne saurait avoir pour conséquence de le mettre en situation de compétence liée pour l'inscription de l'établissement de Lillebonne dès lors qu'il lui appartient d'apprécier, pour chaque établissement, si celui-ci remplit les conditions fixées par l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 28 septembre 2010 refusant d'inscrire l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement pour la période 1970-1993 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la société Fouré Lagadec qui n'est pas partie à l'instance n'est pas recevable à demander l'application à son profit de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement nos 1003423-1003424 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Fouré Lagadec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL et à M. A...B....

Copie sera adressée à la société Fouré Lagadec.

''

''

''

''

2

N°13DA01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01481
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux.

Travail et emploi - Conditions de travail - Hygiène et sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-22;13da01481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award