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28/05/2014 | FRANCE | N°13DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2014, 13DA00022


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour l'association pour la défense des intérêts du Veauvillois (ADIV), représentée par son président en exercice, dont le siège est 423 route des Tisserands à Veauville-les-Quelles (76560), M. D...G...et Mme F...G..., demeurant..., M. I...G..., demeurant..., M. C...K...et Mme O...K..., demeurant..., M. B...L...et Mme M...L..., demeurant..., M. N... J...et Mme E...J..., demeurant..., et la SARL Immo France Normandie, représentée par son gérant, M. I... G..., dont le siège est 369 route des Tisserands à Veauville-les-Quelle

s (76560), par la SELARL Huglo, Lepage et Associés Conseil ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour l'association pour la défense des intérêts du Veauvillois (ADIV), représentée par son président en exercice, dont le siège est 423 route des Tisserands à Veauville-les-Quelles (76560), M. D...G...et Mme F...G..., demeurant..., M. I...G..., demeurant..., M. C...K...et Mme O...K..., demeurant..., M. B...L...et Mme M...L..., demeurant..., M. N... J...et Mme E...J..., demeurant..., et la SARL Immo France Normandie, représentée par son gérant, M. I... G..., dont le siège est 369 route des Tisserands à Veauville-les-Quelles (76560), par la SELARL Huglo, Lepage et Associés Conseil ;

L'ADIV et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002158 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'EARL du Beaudrouard à étendre et restructurer son élevage de porcs charcutiers sur le site de la commune de Bosville et a mis solidairement à leur charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2008 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SCEA du Beaudrouard la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 1995 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour la SCEA du Beaudrouard ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de M. A...H..., gérant de la SCEA du Beaudrouard ;

1. Considérant que l'EARL du Beaudrouard exploitait trois élevages porcins sur le territoire des communes de Grainville-la-Teinturière, pour un effectif de sept cent cinquante porcs charcutiers et sept cent cinquante porcelets, d'Hanouard, pour un effectif de six cents porcs charcutiers et trois cent soixante porcelets, et de Bosville, pour un effectif de mille cent porcs charcutiers et sept cents porcelets ; que, souhaitant regrouper ses activités, l'EARL du Beaudrouard a présenté, le 7 juin 2007, une demande d'autorisation au titre de la rubrique n° 2102-1 de la nomenclature des installations classées, en vue de procéder à la restructuration de son élevage de porcs charcutiers de trois mille cent huit animaux équivalents dans une nouvelle installation distante d'environ 350 mètres de l'ancien bâtiment exploité " Hameau de Bieurville " à Bosville ; que l'EARL du Beaudrouard a présenté, à la même date, une demande de permis de construire le bâtiment devant accueillir l'installation ; que ce permis a été accordé par le maire de Bosville, agissant au nom de l'Etat, le 21 février 2008 ; qu'après enquête publique réalisée entre le 25 janvier et le 25 février 2008, et délivrance d'un permis modificatif le 13 juin 2008, le préfet de la Seine-Maritime a accordé l'autorisation sollicitée par un arrêté du 29 août 2008 ; que l'ADIV et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Etat et la SCEA du Beaudrouard :

En ce qui concerne l'intérêt à agir :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément " ;

3. Considérant qu'il résulte des statuts de l'ADIV que cette dernière a pour objet " la défense des intérêts et du cadre de vie, notamment du point de vue de l'environnement, de la santé et de l'urbanisme, des habitants de Veauville-les-Quelles et de ses environs (...) " ; qu'elle a, par suite, intérêt à agir contre l'arrêté du 29 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'implantation de l'installation mentionnée au point 1, laquelle est susceptible de porter atteintes aux intérêts qu'elle défend ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ;

5. Considérant que M. et Mme D...G..., M. I...G..., M. et MmeK..., M. et Mme L...et M. et MmeJ..., qui étaient propriétaires de leur habitation avant même l'adoption de l'arrêté en litige, résident dans la commune de Veauville-les-Quelles à moins de 800 mètres du projet d'implantation de l'installation d'élevage porcin à la périphérie de la commune de Bosville, laquelle est susceptible de présenter notamment des nuisances olfactives ; que, eu égard à la nature et à la localisation de cette exploitation, les intéressés justifient d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 août 2008 autorisant cet élevage ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial ; qu'il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux ;

7. Considérant que la SARL Immo France Normandie, qui exerce une activité de vente de biens immobiliers, est installée dans le même secteur que les personnes physiques mentionnées au point 5 ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contesté que l'installation en litige est susceptible d'affecter l'activité de cette société ainsi que les conditions de travail de ses salariés ; que, eu égard à la nature et à la localisation de cette exploitation, les intéressés justifient d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 août 2008 autorisant cet élevage ;

En ce qui concerne le délai de recours :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Rouen : " I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. (...) / II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables (...) aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. / (...) " ;

9. Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contre une décision relative à une installation ayant une activité d'élevage était d'une année, ce délai n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que l'arrêté en litige comportait des indications erronées relatives au délai dans lequel les intéressés pouvaient former un recours contentieux et selon lesquelles ce délai était de quatre ans ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de l'ADIV et autres, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Rouen et dirigée contre l'arrêté préfectoral du 29 août 2008, a été présentée plus d'un an après l'achèvement de l'intégralité des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise au préfet ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'Etat et la SCEA du Beaudrouard devant la juridiction administrative doivent être écartées ;

Sur l'arrêté du 29 août 2008 du préfet de la Seine-Maritime :

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, postérieurement à l'enquête publique qui s'est tenue entre le 25 janvier et le 25 février 2008, un permis modificatif au projet initial a été accordé à l'EARL du Beaudrouard, le 10 juillet 2008, par le maire de Bosville, agissant au nom de l'Etat, lequel portait notamment sur la transformation de la double toiture à deux pans en une toiture simple à deux pans, à l'augmentation de la hauteur totale du bâtiment de 80 centimètres, au changement de l'orientation nord-sud du bâtiment en orientation est-ouest et à son déplacement sur le site d'une distance au niveau des pignons allant de moins de 100 mètres à environ 200 mètres ; que, si ces changements n'ont pas directement affecté les modalités d'exploitation de l'unité d'élevage projetée, ils ont accru, par les modifications apportées à l'orientation du bâtiment et à ses ouvertures ainsi qu'à l'effet d'accumulation des odeurs sous toiture, les risques de nuisances vis-à-vis des habitations les plus proches situées sur le territoire de la commune de Veauville-les-Quelles ; que, par suite, ces modifications présentaient un caractère substantiel qui impliquait notamment, avant que l'autorité préfectorale ne statue sur la demande d'autorisation qui lui était soumise, qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique pour porter à la connaissance du public les transformations ainsi apportées à l'installation ; qu'en outre et alors même qu'aucune observation n'a été formulée à l'occasion de l'enquête publique portant sur le projet initial, le choix, qui a consisté à ne pas soumettre à enquête publique un projet substantiellement modifié, s'il n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l'autorisation accordée par le préfet, a, en revanche, privé les intéressés de la possibilité d'accéder à nouveau au dossier et de reconsidérer, le cas échéant, leur position afin de faire connaître leurs suggestions, observations ou critiques ; qu'il est d'ailleurs constant que, postérieurement à la mise en oeuvre de l'installation, une contestation s'est exprimée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ce vice a privé le public d'une garantie qui est à de nature à justifier une annulation totale de l'arrêté du 29 août 2008 du préfet de la Seine-Maritime ;

En ce qui concerne la remise en état de site :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / (...) " ;

13. Considérant que, eu égard à sa nature et à son ampleur, le projet en litige qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, portait sur une restructuration complète de trois sites d'élevage éloignés, en un seul comportant la construction de nouveaux bâtiments et la désaffectation des précédents, devait être regardé comme une " installation à implanter sur un site nouveau " au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors même que cette implantation devait se faire sur le territoire de l'une des trois communes précédentes ; qu'il est constant que les avis du propriétaire et du maire de la commune, exigés par ces mêmes dispositions, n'ont pas été recueillis par l'EARL du Beaudrouard, ni, a fortiori, produits au soutien de sa demande d'autorisation d'exploiter l'installation classée en litige ; que ces avis, qui visent à connaître la position du propriétaire et du maire concerné sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, présentent un caractère substantiel ; qu'aucune autre pièce figurant au dossier soumis au préfet de la Seine-Maritime ne contient ces informations ; que, par suite, l'ADIV et autres sont fondés à soutenir que le dossier soumis au préfet de la Seine-Maritime était incomplet ;

14. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 512-30 du code de l'environnement, dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; que, pour l'application de ces dispositions, l'installation en cause devait être regardée comme " un site nouveau " ainsi qu'il a été dit au point 13 ; que la seule mention, dans l'arrêté en litige, de l'obligation pour l'exploitant, en cas de cessation d'activité, " de prendre les mesures qui s'imposent pour remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement " ne peut être regardée, compte tenu de son caractère général, comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 512-30 du code de l'environnement ; que, par suite, l'ADIV et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions ;

15. Considérant qu'aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier une annulation ou une réformation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

Sur l'exercice par la cour des pouvoirs qu'elle détient en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement :

16. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ; que, toutefois, il résulte de l'article L. 512-2 de ce code que l'autorisation d'une installation classée ne peut être accordée qu'après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ; que, si une telle enquête n'a pas été effectuée ou si elle a été conduite de façon irrégulière, le juge administratif ne peut accorder lui-même l'autorisation, faute pour le public d'avoir été informé et d'avoir fait connaître ses observations dans les conditions prévues par la loi ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la nouvelle enquête publique qui devait être conduite n'a pas eu lieu ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu pour la cour d'annuler l'autorisation accordée et d'inviter le préfet du Nord à se prononcer à nouveau, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande d'autorisation dont il a été saisi par la SCEA du Beaudrouard, au terme d'une nouvelle instruction ;

18. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant ; qu'il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l'opportunité d'une telle mesure, l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation de la décision contestée, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation et l'atteinte éventuellement causée par l'exploitation aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés ; que, parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l'administration par l'article L. 514-2 du même code, d'autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'autorisation ;

19. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'installation provoque des nuisances telles qu'elles nécessiteraient un arrêt immédiat de l'installation alors qu'en revanche, un tel arrêt de l'exploitation d'un élevage important de porcs pourrait avoir de graves inconvénients d'ordre sanitaire et économique ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les vices retenus aux points 11, 13 et 14, qui entachent l'autorisation en litige, ne sont pas, à la date du présent arrêt, susceptibles d'une régularisation ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et en dépit du défaut d'information du public retenu au... ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué que l'ADIV et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2008 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SCEA du Beaudrouard le versement d'une somme globale de 2 000 euros à l'ADIV et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'ADIV et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la SCEA du Beaudrouard de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 29 août 2008 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime se prononcera à nouveau, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande d'autorisation dont il a été saisi par la SCEA du Beaudrouard, au terme d'une nouvelle instruction. La SCEA du Beaudrouard est, dans cette attente et dans ce même délai, autorisée à poursuivre son exploitation.

Article 3 : L'Etat et la SCEA du Beaudrouard verseront solidairement à l'ADIV, à M. et Mme D...G..., à M. I...G..., à M. et Mme C...K..., à M. et Mme B...L..., à M. et Mme N...J...et à la SARL Immo France Normandie une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCEA du Beaudrouard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADIV, à M. D...G..., à Mme F...G..., à M. I...G..., à M. C...K..., à Mme O...K..., à M. B...L..., à Mme M...L..., à M. N...J..., à Mme E...J..., à la SARL Immo France Normandie, à la SCEA du Beaudrouard, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°13DA00022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00022
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-28;13da00022 ?
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