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28/05/2014 | FRANCE | N°13DA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2014, 13DA01368


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301403 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portan...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301403 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1982, est entré en France le 22 mai 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valable un an délivré sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consécutivement à son mariage en Tunisie avec une ressortissante française ; que M. C...relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyen tirés de ce que, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui n'est entré que très récemment sur le territoire français à la suite de son mariage avec une ressortissante française, n'a plus de communauté de vie avec cette dernière depuis le mois d'avril 2012, une procédure de divorce étant d'ailleurs en cours ; que le requérant, qui a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. C...suivait à la date de la décision en litige une formation de " mécanicien électricien automobile ", et qu'il produit une promesse d'embauche en qualité d'animateur en informatique en date du 29 avril 2013, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01368
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-28;13da01368 ?
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