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28/05/2014 | FRANCE | N°13DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2014, 13DA01549


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et pour l'association des Garennières, dont le siège est 7 rue d'En haut à Beaucourt-sur-l'Ancre (80300), représentée par son président, par la SCP Montigny et Doyen ;

M. B...et l'association des Garennières demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102719 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre du 29 août 2011 ;>
2°) à titre principal, de constater l'inexistence de la délibération du conseil...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et pour l'association des Garennières, dont le siège est 7 rue d'En haut à Beaucourt-sur-l'Ancre (80300), représentée par son président, par la SCP Montigny et Doyen ;

M. B...et l'association des Garennières demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102719 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre du 29 août 2011 ;

2°) à titre principal, de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre du 29 août 2011 et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre ;

Vu le code civil, et notamment son article 542 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Bruno Paviot, avocat de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre ;

1. Considérant que, par délibération du 29 août 2011, le conseil municipal de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre a décidé de confier à une association dénommée " société de chasse de Beaucourt-sur-l'Ancre " la gestion des terres communales ; que, par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'association des Garennières et de M. B..., son président, agissant tant en cette qualité qu'en son nom personnel, de constater, à titre principal, l'inexistence de cette délibération et, à titre subsidiaire, d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ; que l'association des Garennières et M. B...relèvent appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 des statuts de l'association requérante : " le président (...) est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice (...) " ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, M.B..., le président de l'association des Garennières, avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération en litige ;

3. Considérant que la requête d'appel, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte des mémoires de première instance mais énonce de manière précise les critiques adressées au jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre à la requête d'appel doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à déclarer la délibération attaquée inexistante :

5. Considérant qu'il ressort du " compte rendu intégral " de la réunion du conseil municipal de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre du 29 août 2011 produit à la suite d'une mesure d'instruction de la cour, qui est signé des conseillers municipaux présents, que le conseil a décidé notamment que la société de chasse de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre gèrerait les terres communales ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée serait inexistante aux motifs que cette proposition de gestion des terres communales n'aurait pas été soumise au conseil municipal et que les conseillers municipaux présents n'auraient pas signé l'adoption de cette mesure ; que, par suite, les conclusions d'inexistence doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : " les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis " ;

7. Considérant que le conseil municipal d'une commune ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux, en réserver l'usage à une personne ou une catégorie de personnes sans que les différences de traitement en résultant procèdent de différences de situations ou répondent à un but d'intérêt général ; qu'en attribuant aux membres de la seule " société de chasse de Beaucourt-sur-l'Ancre ", à l'exclusion de tout autre groupement d'habitants ou d'ayant droit, le droit de chasser sur les biens communaux, sans justifier de différences de situations pouvant légalement fonder cette attribution exclusive ou d'un motif d'intérêt général, le conseil municipal de Beaucourt-sur-l'Ancre a méconnu les dispositions précitées de l'article 542 du code civil ainsi que les règles qui en découlent quant à l'usage des biens concernés ; que, par suite, la délibération attaquée doit être annulée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir, que l'association des Garennières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association des Garennières et M. B...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association des Garennières et de M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juillet 2013 et la délibération du conseil municipal de Beaucourt-sur-l'Ancre du 29 août 2011 sont annulés.

Article 2 : La commune de Beaucourt-sur-l'Ancre versera à l'association des Garennières et à M. B...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'association des Garennières et à la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°13DA01549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01549
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Santé publique vétérinaire - Pharmacie vétérinaire (voir : Santé publique).

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-28;13da01549 ?
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