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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13DA00767


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour Mme A...F...veuve E...venant aux droits de son époux D...E..., demeurant..., par Me C...B...; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101073 du 12 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer en l'état sur la demande de son époux tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture de sa réclamation contestant le titre de perception d'un montant de 32 433,89 euros émis le 6 juillet 2010 à son encontre p

ar le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour Mme A...F...veuve E...venant aux droits de son époux D...E..., demeurant..., par Me C...B...; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101073 du 12 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer en l'état sur la demande de son époux tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture de sa réclamation contestant le titre de perception d'un montant de 32 433,89 euros émis le 6 juillet 2010 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine ;

2°) de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...F...venant aux droits de son époux D...E..., décédé le 2 décembre 2011, relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer en l'état sur la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture de sa réclamation dirigée contre le titre de perception d'un montant de 32 433,89 euros émis le 6 juillet 2010 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre enregistrée le 17 janvier 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt s'est borné à faire connaître au président du tribunal administratif de Rouen que Philippe E...était décédé le 2 décembre 2011 et qu'aucun héritier n'avait repris l'instance ; que, par suite, en ne communiquant pas ce document, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ni les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, que la lettre du 17 janvier 2013 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt informant le président du tribunal administratif de Rouen du décès de Philippe E...et de l'absence de reprise d'instance par les héritiers fait expressément référence à celle du 20 décembre 2012, produite dans une autre instance et a le même objet ; que dans ces conditions, la seule circonstance que le visa de l'ordonnance contestée mentionne cette lettre du 20 décembre 2012 et non celle du 17 janvier 2013 ne constitue qu'une simple erreur de plume et n'est ainsi pas de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance en litige ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...et les ayants droit de son époux se sont abstenus de présenter une demande de reprise d'instance à la suite du décès de Philippe E...malgré la lettre du 21 décembre 2012 qui a été adressée au mandataire de ce dernier par le tribunal administratif de Rouen ; que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date à laquelle le président du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait, en l'état, pas lieu de statuer sur la demande de Philippe E...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...veuve E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...veuve E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°13DA00767

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00767
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da00767 ?
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