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12/06/2014 | FRANCE | N°13DA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13DA00457


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003255 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A...B...et de l'association de défense de l'environnement de Braine, l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet de l'Aisne autorisant la création d'une zone de développement de l'éolien sur une partie du territoire des communes de Brenelle, de Courcelles-sur-Vesles et de Cys-la-Commune et a mis à la ch

arge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L....

Vu le recours, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003255 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A...B...et de l'association de défense de l'environnement de Braine, l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet de l'Aisne autorisant la création d'une zone de développement de l'éolien sur une partie du territoire des communes de Brenelle, de Courcelles-sur-Vesles et de Cys-la-Commune et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...et de l'association de défense de l'environnement de Braine ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Irène Vendryes, avocat de M. A...B...et de l'association de défense de l'environnement, la protection et la sauvegarde du patrimoine de Braine ;

1. Considérant que, par un arrêté du 30 juin 2010, le préfet de l'Aisne a créé une zone de développement de l'éolien sur une partie du territoire des communes de Brenelle, de Courcelles-sur-Vesles et de Cys-la-Commune ; que, le 28 septembre 2010, la même autorité a rejeté les recours gracieux présentés par M. B...et par l'association de défense de l'environnement de Braine, aux droits de laquelle est venue l'association de défense de l'environnement, la protection et la sauvegarde du patrimoine de Braine (ADEP) ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. B...et de l'association, l'arrêté du 30 juin 2010 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2010 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la décision en litige : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) / 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le bénéfice de l'obligation d'achat définie par ces dispositions est réservé aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ;

4. Considérant que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement précitées se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public, énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté définissant une zone de développement de l'éolien ; qu'au surplus, la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu'une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, en tout état de cause, un " projet " ayant une incidence importante sur l'environnement, au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance du principe de participation du public tel qu'il a été posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement pour annuler la décision en litige ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... et l'ADEP devant la juridiction administrative ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ;

7. Considérant que la société d'intérêt collectif agricole pour l'électricité (SICAE) de l'Aisne a obtenu, le 8 août 2006, trois permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Brenelle, de Courcelles-sur-Vesles et de Cys-la-Commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de régulariser une demande tendant à obtenir le bénéfice d'une obligation de rachat de l'électricité produite par le parc, la SICAE, postérieurement à l'obtention de ses permis de construire, a sollicité un projet de création d'une zone de développement de l'éolien sur une fraction du territoire des trois communes concernées ; que la communauté de communes à laquelle ces communes appartiennent n'ayant pas voulu le prendre en charge, un projet porté directement par ces communes a été autorisé par le préfet de l'Aisne pour une zone, aux dimensions très réduites, qui épousait pour l'essentiel le dessin du parc de cinq aérogénérateurs préalablement autorisé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de documents émanant de différents services instructeurs qu'il était explicitement envisagé de ne pas installer d'autres aérogénérateurs au sein de ce périmètre ; qu'un tel projet ne répondait donc pas à l'objet d'une zone de développement de l'éolien tel qu'il a été rappelé au point 6 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas pris sa décision en litige pour un motif conforme à celui défini par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait pris son arrêté pour un autre motif d'intérêt général ; que, par suite, l'arrêté ayant été pris pour un motif répondant aux intérêts économiques de la seule SICAE de l'Aisne, les demandeurs sont fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 30 juin 2010 est entaché de détournement de pouvoir ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B...et l'ADEP devant la juridiction administrative, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 juin 210 du préfet de l'Aisne ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, faute pour l'ADEP d'avoir justifié d'une délibération de l'assemblée générale de cette association autorisant son président à la représenter devant la cour alors qu'aucune disposition de ses statuts ne confère au bureau ou à son président le pouvoir de décider de la représenter en justice, les conclusions présentées par l'ADEP dans la requête d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables alors même que ses conclusions ont été présentées dans une requête collective ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'association de défense de l'environnement, la protection et la sauvegarde du patrimoine de Braine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'association de défense de l'environnement, la protection et la sauvegarde du patrimoine de Braine et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00457
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de pouvoir.

Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : VENDRYES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-12;13da00457 ?
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