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17/06/2014 | FRANCE | N°14DA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 juin 2014, 14DA00115


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est 186 rue du Banc vert à Dunkerque (59640), par MeC... ; la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306767 du 2 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a prescrit, à la demande de la société Delta 3, une expertise ayant pour objet les désordres affectant les portiques de la plate-forme multimodale et logistique de Dourg

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2°) de rejeter la demande de la société Delta 3 ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est 186 rue du Banc vert à Dunkerque (59640), par MeC... ; la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306767 du 2 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a prescrit, à la demande de la société Delta 3, une expertise ayant pour objet les désordres affectant les portiques de la plate-forme multimodale et logistique de Dourges ;

2°) de rejeter la demande de la société Delta 3 ;

3°) de mettre à la charge de la société Delta 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 15 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prescrit, à la demande de la société Delta 3, chargée de l'aménagement de la plate-forme multimodale de Dourges par le syndicat mixte propriétaire de l'équipement, une expertise portant sur les désordres et dysfonctionnements affectant les cinq portiques de la plate-forme ; que dans son rapport daté du 21 avril 2011, l'expert désigné, M. A... B..., a examiné l'ensemble des installations et recherché les dysfonctionnements dont étaient affectés les cinq portiques de la plate-forme ; que pour chacune des fonctions des portiques, il a recherché la cause des désordres et les moyens d'y remédier ; que le 19 novembre 2013, la société Delta 3 a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Lille pour qu'il ordonne une expertise ayant le même objet que précédemment, en invoquant de nouveaux désordres affectant deux des cinq portiques ; qu'il ressort toutefois du rapport déposé en 2011 que les difficultés dans la fonction direction du portique n° 3, comme celles subies par le portique n° 4 dans sa fonction de translation, sur lesquelles se fondait la société requérante pour solliciter de nouvelles investigations, avaient déjà été examinées et décrites par l'expert ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ces désordres seraient d'une autre nature que l'aggravation de ceux précédemment relevés ; que dans ces circonstances, la société Delta 3 ne pouvait être regardée comme justifiant de l'utilité de l'expertise demandée ; que la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été fait droit à cette demande ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS et de la société Dekra Industrial SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS, la société Noell Reggiane et la société Dekra Industrial SAS, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à la société SPLA Delta 3 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1306767 du 2 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de la société SPLA Delta 3, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS et de la société Dekra Industrial SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LAMBLIN VOIES FERREES SAS, à la société SPLA Delta 3, à la société Noell Reggiane, à la société Dekra Industrial SAS, à la société Tractebel Engineering SA, à la société LDCT, à la société Scetauroute, et à M. A...B..., expert.

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No14DA00115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA00115
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-17;14da00115 ?
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