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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13DA00991


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002485 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 par lequel les préfets de l'Eure et de l'Oise ont autorisé la réalisation de la déviation ouest de Gisors - RD 15 bis sur les communes de Gisors, Neaufles-Saint-Martin et Eragny-sur-Epte ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002485 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 par lequel les préfets de l'Eure et de l'Oise ont autorisé la réalisation de la déviation ouest de Gisors - RD 15 bis sur les communes de Gisors, Neaufles-Saint-Martin et Eragny-sur-Epte ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement " ;

2. Considérant qu'il est constant que le commissaire enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique relative au projet en litige figurait sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement ; que, par suite, il pouvait être désigné sans avoir à justifier de compétences techniques propres au projet, objet de l'enquête ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport d'enquête " ne permet pas d'appréhender le projet " n'est assorti d'aucune précision ; que, par suite, faute pour la juridiction de pouvoir en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté ;

4. Considérant que si les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, issu de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, prévoient que soient autorisés tous travaux susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire relatives à la loi sur l'eau n'imposent que de tels arrêtés soient assortis de documents graphiques relatifs aux travaux autorisés ; qu'est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui, relatif à la réalisation d'une déviation nécessitant la construction d'un viaduc enjambant l'Epte, entre dans le champ d'application notamment de l'article L. 214-3, la circonstance que cette autorisation ne comporte pas de documents graphiques relatifs aux ouvrages hydrauliques envisagés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise et au préfet de l'Eure.

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N°13DA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00991
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da00991 ?
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