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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 juin 2014, 13DA01575


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Gilles Pollet ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301486 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 en tant que le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir et dans cette mesure cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Gilles Pollet ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301486 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 en tant que le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir et dans cette mesure cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les observations de Me Gilles Pollet, avocat de Mme A...B... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1959, est entrée régulièrement en France le 20 août 2011 accompagnée de son époux et de leur fille née en 2002 ; que les demandes d'asile du couple B...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier et 20 février 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 novembre suivant ; que Mme B...se trouve dans la même situation administrative que son époux ; que Mme B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie où résident le second enfant du couple, ainsi que huit autres membres de sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent du séjour en France de la famille B...et à la possibilité de préserver la cellule familiale, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il est constant que leur fille est scolarisée en école primaire, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que l'enfant poursuive sa scolarité hors de France et en particulier en Algérie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant l'investissement des époux B...dans le milieu associatif, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir de la violation de ce principe d'indiquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que MmeB..., en demandant à bénéficier du même traitement que celui des ressortissants étrangers parents d'enfant français qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'elle invoque ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de cette convention ;

3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B...ne fait pas obstacle à ce que leur fille, scolarisée en école primaire, poursuive sa scolarité hors de France et, en particulier, dans le pays dont ses parents et elle ont la nationalité ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

Sur le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte du point 4 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

6. Considérant que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire adoptée plusieurs mois avant la fin de l'année scolaire, n'implique pas nécessairement que la fille de Mme B..., alors scolarisée en classe de CM2, se trouverait en situation d'échec scolaire en Algérie et ne porte pas, en conséquence, atteinte à son droit à l'éducation ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 en tant que le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Gilles Pollet.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01575
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da01575 ?
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