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26/06/2014 | FRANCE | N°14DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 juin 2014, 14DA00070


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 janvier et 19 mai 2014, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105249 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2011 et du 20 mai 2011 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 janvier et 19 mai 2014, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105249 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2011 et du 20 mai 2011 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant que M. C...a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse vivant en Algérie ; que le préfet a rejeté sa demande par une décision du 21 février 2011 qui a été confirmée sur recours gracieux le 20 mai 2011 ; qu'il ressort des termes mêmes de ces décisions que le préfet du Nord s'est uniquement fondé sur l'insuffisance des ressources du demandeur au regard des conditions requises par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, si le préfet pouvait légalement fonder ces refus sur ce motif, il ne se trouvait toutefois pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en ne procédant pas, dans les décisions attaquées, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.C..., le préfet du Nord doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...D..., conseil de M.C..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille et les décisions du 21 février 2011 et du 20 mai 2011 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me A...D...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA00070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00070
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;14da00070 ?
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