Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la SARL Aisne granulats, dont le siège est 39 rue du Général de Gaulle à Alaincourt (02240), par Me Pierre-Etienne Bodart ;
La SARL Aisne granulats demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement nos1102908 et 1103579 du tribunal administratif d'Amiens du 29 octobre 2013 qui, à la demande de l'association Le râle des genêts et de M. A...B..., a annulé l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de l'Aisne l'avait autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de graviers sur le territoire de la commune d'Alaincourt ;
2°) de mettre à la charge de l'association Le râle des genêts et de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour l'association Le râle des genêts et M.B... ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierre-Etienne Bodart, avocat de la SARL Aisne granulats, et de Me Lou Deldique, avocat de l'association Le râle des genêts et M.B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
2. Considérant, d'une part, que, pour prononcer l'annulation de l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de graviers sur le territoire de la commune d'Alaincourt, délivrée le 19 août 2011 par le préfet de l'Aisne à la SARL Aisne granulats, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'unique motif tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact qui aurait été de nature à nuire à l'information du public en ce qui concerne la prise en compte des risques pour la stabilité de l'autoroute A 26 ; que le moyen tiré du caractère non fondé de ce motif d'annulation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués devant la cour par l'association Le râle des genêts et M. B...et visés ci-dessus n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de l'autorisation préfectorale du 19 août 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par la SARL Aisne granulats à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 octobre 2013 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Le râle des genêts et de M. B...le versement d'une somme à la SARL Aisne granulats sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association Le râle des genêts et par M. B...;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 octobre 2013, jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête formée par la SARL Aisne granulats à l'encontre de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aisne granulats, à l'association Le râle des genêts, à M. A...B..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
''
''
''
''
N°14DA00265 2