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26/06/2014 | FRANCE | N°14DA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14DA00265


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la SARL Aisne granulats, dont le siège est 39 rue du Général de Gaulle à Alaincourt (02240), par Me Pierre-Etienne Bodart ;

La SARL Aisne granulats demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement nos1102908 et 1103579 du tribunal administratif d'Amiens du 29 octobre 2013 qui, à la demande de l'association Le râle des genêts et de M. A...B..., a annulé l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de l

'Aisne l'avait autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de g...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la SARL Aisne granulats, dont le siège est 39 rue du Général de Gaulle à Alaincourt (02240), par Me Pierre-Etienne Bodart ;

La SARL Aisne granulats demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement nos1102908 et 1103579 du tribunal administratif d'Amiens du 29 octobre 2013 qui, à la demande de l'association Le râle des genêts et de M. A...B..., a annulé l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de l'Aisne l'avait autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de graviers sur le territoire de la commune d'Alaincourt ;

2°) de mettre à la charge de l'association Le râle des genêts et de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour l'association Le râle des genêts et M.B... ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Pierre-Etienne Bodart, avocat de la SARL Aisne granulats, et de Me Lou Deldique, avocat de l'association Le râle des genêts et M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant, d'une part, que, pour prononcer l'annulation de l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de graviers sur le territoire de la commune d'Alaincourt, délivrée le 19 août 2011 par le préfet de l'Aisne à la SARL Aisne granulats, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'unique motif tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact qui aurait été de nature à nuire à l'information du public en ce qui concerne la prise en compte des risques pour la stabilité de l'autoroute A 26 ; que le moyen tiré du caractère non fondé de ce motif d'annulation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués devant la cour par l'association Le râle des genêts et M. B...et visés ci-dessus n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de l'autorisation préfectorale du 19 août 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par la SARL Aisne granulats à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 octobre 2013 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Le râle des genêts et de M. B...le versement d'une somme à la SARL Aisne granulats sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association Le râle des genêts et par M. B...;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 octobre 2013, jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête formée par la SARL Aisne granulats à l'encontre de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aisne granulats, à l'association Le râle des genêts, à M. A...B..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°14DA00265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00265
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;14da00265 ?
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