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10/07/2014 | FRANCE | N°13DA02187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10 juillet 2014, 13DA02187


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Delarue et Varela ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302208 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Delarue et Varela ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302208 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des quelques attestations qui sont produites mais qui, peu circonstanciées, ne sont pas corroborées par d'autres éléments, que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1958, célibataire et sans enfant, soit, comme elle le déclare, entrée en France le 20 août 2002 et y réside de manière continue depuis plus de dix ans ; qu'il est constant, en revanche, qu'elle ne s'est signalée en préfecture que le 9 juillet 2013, date du dépôt de son dossier tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il n'est pas contesté qu'elle s'occupe de ses parents âgés et gravement malades, titulaires de cartes de résident, ainsi que de son frère adulte qui vit avec eux et qui, présentant un handicap du bras droit, aurait également besoin d'une assistance, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'elle serait la seule susceptible d'y pourvoir compte tenu de la présence d'autres membres de la famille, notamment de nationalité française, résidant à proximité ; qu'eu égard à la situation administrative ou financière de la famille, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressés ne seraient pas en mesure de bénéficier d'une assistance assurée par une tierce personne salariée ; que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses autres frères et soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-trois ans ; que Mme B...ne démontre pas non plus l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu de ses conditions de séjour en France, elle n'établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA02187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA02187
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-10;13da02187 ?
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