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17/07/2014 | FRANCE | N°13DA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 17 juillet 2014, 13DA00115


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C... B... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103166 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Nord du 29 mars 2011 lui retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle et à la condamnation du département du Nord à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le département

du Nord à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C... B... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103166 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Nord du 29 mars 2011 lui retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle et à la condamnation du département du Nord à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, et de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à sa réputation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (...) " ;

2. Considérant que la décision contestée du 29 mars 2011 du président du conseil général du Nord, qui comporte les motifs de droit et de fait fondant le retrait d'agrément de Mme D..., est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle reprenne les motifs de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle la requérante a été suspendue de ses fonctions d'assistante maternelle est sans effet sur le respect de l'obligation de motivation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département ou le demandeur réside.(...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 de ce code : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 du même code " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration ou de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément " ;

4. Considérant que si dans une lettre adressée le 5 mars 2010 au parent d'un enfant se plaignant du comportement de MmeD..., le président du conseil général du Nord a indiqué que l'agrément dont bénéficiait celle-ci ne donnait lieu à aucune interrogation, cette circonstance, étrangère à la procédure ayant abouti à la décision contestée, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative se fondât sur des faits antérieurs pour procéder au retrait de cet agrément ; que la décision critiquée se réfère ainsi à bon droit à l'avertissement donné à l'intéressée le 25 juin 2009 pour les retards fréquents de déclaration des nouveaux enfants accueillis, dont Mme D...ne conteste ni la réalité, ni la répétition ; que la requérante ne conteste pas non plus sérieusement les absences de son domicile durant lesquelles les enfants qui lui étaient confiés étaient sous la garde de sa fille mineure âgée de 15 ans, ni sur ses difficultés de collaboration avec les services de la Protection maternelle et infantile et avec ceux de l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés, notamment dans le cadre de l'accueil d'un enfant sous tutelle ; que, par suite, et alors même que le motif ayant fondé une plainte devant le juge pénal n'est pas établi, le président du conseil général du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait plus les conditions requises pour assumer les fonctions d'assistante maternelle et prononcer le retrait de l'agrément dont elle bénéficiait ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation ;

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'en procédant, par décision du 29 mars 2011, au retrait de l'agrément dont Mme D...bénéficiait en tant qu'assistante maternelle, le président du conseil général du Nord n'a commis aucune illégalité ; que la requérante n'est donc pas fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, à demander la condamnation du département du Nord à l'indemniser des préjudices consécutifs à cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au président du conseil général du Nord.

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N°13DA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00115
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS WABANT JEAN-LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;13da00115 ?
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