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17/07/2014 | FRANCE | N°13DA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quinquies), 17 juillet 2014, 13DA00412


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013 et complétée le 5 avril et le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205860 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être

reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013 et complétée le 5 avril et le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205860 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire :

1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais entré irrégulièrement en France le 12 février 2012 à l'âge de dix sept ans et dix mois, se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit nouveaux, que l'arrêté contesté n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier de sa situation, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

3. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 13DA00412
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;13da00412 ?
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