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17/07/2014 | FRANCE | N°13DA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 17 juillet 2014, 13DA02154


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la société CIDRERIE D'ANNEVILLE, société anonyme, dont le siège est 6 rue Scie à Anneville-sur-Scie (76590), par Me D...B...; la société CIDRERIE D'ANNEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200851 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie refusant de lui accorder l'autori

sation de licencier Mme A...pour motif économique, ensemble la décision d...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la société CIDRERIE D'ANNEVILLE, société anonyme, dont le siège est 6 rue Scie à Anneville-sur-Scie (76590), par Me D...B...; la société CIDRERIE D'ANNEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200851 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie refusant de lui accorder l'autorisation de licencier Mme A...pour motif économique, ensemble la décision du 6 janvier 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé annulant cette décision et refusant l'autorisation de licenciement demandée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de MmeA... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Roger Congos, avocat de la société CIDRERIE D'ANNEVILLE, et de Me Kabssi, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " / Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant que la société CIDRERIE D'ANNEVILLE, qui fait partie du groupe " Cidrerie du Calvados-La fermière " (CCLF), lequel relève de la branche d'activité " boissons " du groupe coopératif Agrial, a demandé en avril 2011 l'autorisation de licencier MmeA..., délégué syndical, membre suppléant de la délégation unique du personnel, membre du comité d'entreprise, conseillère prud'homale et administratrice de la caisse de Mutualité sociale agricole, en faisant valoir la nécessité de procéder à une réorganisation du secteur cidre de ce groupe par la suppression d'une ligne d'embouteillage au sein de son établissement afin de sauvegarder la compétitivité de ce secteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que si du fait de la diminution continue de la consommation de boissons alcoolisées, dont le cidre, depuis l'année 2000, une baisse du volume des ventes a été constatée en 2008 et 2009, les résultats bénéficiaires du groupe CCLF, qui détient les trois quarts des parts du marché du cidre en France, ont augmenté de plus de 5 % de 2009 à 2010, tandis que pendant cette période le chiffre d'affaires s'est légèrement accru et le taux de la marge brute d'exploitation est passé de près de 47 % à plus de 48 % ; qu'ainsi, la réalité de la menace pour la compétitivité du secteur d'activité du groupe CCLF ne saurait être regardée comme établie ; que, par suite, le licenciement de Mme A...n'est pas justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur du groupe ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie, que la société CIDRERIE D'ANNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CIDRERIE D'ANNEVILLE le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CIDRERIE D'ANNEVILLE est rejetée.

Article 2 : La société CIDRERIE D'ANNEVILLE versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIDRERIE D'ANNEVILLE, à Mme C... A...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N°13DA02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 13DA02154
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Réalité du motif économique. Motif dénué de réalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;13da02154 ?
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