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08/09/2014 | FRANCE | N°14DA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 14DA00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme E...C...néeD..., demeurant..., par Me A...B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302202 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme E...C...néeD..., demeurant..., par Me A...B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302202 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de MmeC... ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire bénéficier de plein droit à son renouvellement ;

4. Considérant que MmeC..., née le 12 juillet 1982, ressortissante camerounaise, a épousé M.C..., ressortissant français, le 9 octobre 2010 au Cameroun puis est entrée en France le 8 mars 2011 ; que, le 8 mars 2012, Mme C...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, en tant que conjointe de français ; qu'elle en a demandé le renouvellement le 30 janvier 2013 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a déposé plainte le 16 octobre 2012 et le 22 décembre 2012 pour violences conjugales de la part de son époux ; que, toutefois, le certificat médical du 16 octobre 2012 que l'intéressée produit se borne à attester de douleurs sans trace de contusion ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avait cessé dès le mois d'avril 2012 et qu'une procédure de divorce était engagée ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère récent du mariage et du séjour en France de MmeC..., le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle la décision contestée se fonde doit être écarté ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la communauté de vie qui était récente a été rompue en avril 2012 ; que Mme C...est sans enfant et n'a pas d'attache familiale en France alors qu'elle a indiqué que son père, âgé, résidait au Cameroun ; que l'insertion socio-professionnelle dont elle se prévaut ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise, en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne le délai fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle la décision contestée se fonde doit être écarté ;

10. Considérant qu'en dépit des allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que son entourage professionnel et familial au Cameroun, opposé à son mariage avec M. C..., aurait rompu tout lien personnel avec elle et qu'elle risquerait, de ce fait, d'être isolée en cas de retour dans son pays d'origine ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00001
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;14da00001 ?
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