La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°13DA01174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA01174


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme D...G..., demeurant..., par Me C...F... ; Mme G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102760 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Corbie à lui verser une indemnité de 23 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute, le 28 octobre 2009, place de la République à Corbie et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de cette commune les dépens ;

2°) de condam

ner la commune de Corbie à lui verser une somme de 23 500 euros en réparation d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme D...G..., demeurant..., par Me C...F... ; Mme G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102760 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Corbie à lui verser une indemnité de 23 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute, le 28 octobre 2009, place de la République à Corbie et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de cette commune les dépens ;

2°) de condamner la commune de Corbie à lui verser une somme de 23 500 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la commune de Corbie aux dépens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 28 octobre 2009, Mme G... soutient avoir été victime d'une chute place de la République à Corbie à l'endroit précis d'une importante dénivellation au niveau de la surface du trottoir provoquée par le retrait de l'enrobé, le long de la pharmacie gérée par Mme E...; que Mme G...relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corbie à l'indemniser des préjudices résultant de cette chute ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que, pour établir les circonstances de sa chute, Mme G...produit plusieurs témoignages de tiers, n'ayant pas assisté à l'accident, et des photographies prises pendant les travaux de la place, qui montrent que le revêtement du trottoir a été retiré à plusieurs endroits, laissant place à un tout venant composé de cailloux et de graviers, et que des barrières de protection sont disposées le long de la chaussée ; que, toutefois, si ces pièces confirment les dires de Mme G... sur le jour et le déroulé de l'accident, elles ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la chute s'est produite à l'endroit précis qu'elle décrit sur les photographies ; que le témoignage de MmeE..., qui se borne à indiquer que MmeG... a été prise en charge par le personnel de la pharmacie qu'elle dirige, ne le permet pas davantage ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Amiens, les circonstances précises de l'accident de Mme G...n'étant pas établies, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Corbie pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant au remboursement des frais engagés suite à l'accident de MmeG..., ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune de Corbie à lui verser la somme de 1 015 euros correspondant au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise médicale du Dr A...B...à la charge de MmeG... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Corbie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., à la commune de Corbie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

''

''

''

''

N°13DA01174 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01174
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : D'HELLENCOURT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award