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18/09/2014 | FRANCE | N°13DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13DA00302


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL ABPM avocats ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901881,1201814 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposit

ions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL ABPM avocats ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901881,1201814 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 70 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code et payée tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Arnaud Calimez, avocat de M. A...;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

Sur le principe de l'imposition :

2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " (...) [...les personnes...] dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de [...l'impôt sur le revenu...] en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique : " 1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les profits provenant de l'exercice d'une profession libérale en France par une personne résidant en Belgique sont imposables en France lorsque l'intéressé y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière pour l'exercice de ses activités ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui réside en Belgique, a exercé au cours des années 2005, 2006 et 2007, dans le cadre de contrats de remplacement, la profession de vétérinaire dans des locaux situés à Thourotte (Oise) et appartenant à une société d'exercice libéral à concurrence de, respectivement, 68 jours, 63 jours et 67 jours ; que par suite, il doit être regardé comme ayant utilisé régulièrement, à cette fin, une installation fixe ; qu'il s'ensuit que les bénéfices non commerciaux qu'il a retirés de cette activité étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ;

Sur les bases d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : " 4 Bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable aux années 2006 et 2007 : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des (...) bénéfices non commerciaux (...) réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que M.A..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, a exercé au cours des années en litige une activité libérale dont il a retiré des bénéfices non commerciaux, n'a pas adhéré à une association de gestion agréée ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit déterminer les bases de ses impositions, pour l'année 2005, en s'abstenant de faire application de l'abattement de 20 %, et pour les années 2006 et 2007, en majorant le bénéfice non commercial du coefficient 1,25 ;

Sur les taux d'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : " (...) pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable (...) ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ; (...) " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable aux années 2006 et 2007 : " (...) pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable (...) ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux d'imposition applicable aux contribuables qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, y sont soumis à l'impôt sur leurs revenus de source française, est égal à celui qui leur serait appliqué si l'ensemble de leurs revenus mondiaux étaient imposés en France lorsque celui-ci est inférieur, pour l'année 2005, à 25 % et, pour les années 2006 et 2007, à 20 % ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taux de l'impôt sur le revenu auquel M. A...aurait été soumis en France en 2005, 2006 et 2007 à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux si ceux-ci y avaient été imposables en totalité sont de, respectivement, 12,41 %, 8 % et 9,96 % et sont, par suite, inférieurs aux taux minimas prévus par les dispositions précitées de l'article 197 A dans ses rédactions successives ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de ces trois taux pour calculer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujetti M. A...à raison de ses revenus de source française ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A...au titre, d'une part, des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et, d'autre part, de la contribution pour l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00302
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ABPM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-18;13da00302 ?
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